Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE (Gers), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont est titulaire M. Jérôme X en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée A 502 située au lieudit « Pouy de Bas » à Beaumont-sur-l'Osse ;
2°) d'annuler le permis tacite dont bénéficie M. X depuis le 6 septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont est titulaire M. Jérôme X en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée A 502 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de Mme Y :
Considérant que Mme Y, qui est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE, d'un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui a signé, le 6 août 2004, un protocole d'accord avec M. X par lequel ce dernier s'engageait à renoncer à construire son hangar sur la parcelle cadastrée A 506 au profit de la parcelle cadastrée A 502, justifie d'un intérêt à intervenir en défense dans la présente instance ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que le préfet ait expressément soulevé devant le tribunal administratif la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production par la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE de la délibération du conseil municipal autorisant son maire à agir au nom de la commune, cette dernière n'a pas produit une telle délibération devant les premiers juges ; que la production pour la première fois en appel de cette délibération ne saurait régulariser la demande de première instance ; que, par suite, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y, intervenante en défense, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme Eve Y est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-L'OSSE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02437