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09/02/2009 | FRANCE | N°07BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 07BX02519


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02519, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2008, présentés pour Mme Marie-Edveline X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annule

r l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 20...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02519, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2008, présentés pour Mme Marie-Edveline X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par sa requête enregistrée le 11 décembre 2007, Mme X a contesté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 novembre 2007, qui lui avait été notifié le 27 novembre 2007 et qu'elle a joint à cette requête ; qu'elle a demandé l'aide juridictionnelle le 19 décembre 2007 qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2008 modifiée par décision du 26 février 2008 ; qu'elle a présenté le 20 juin 2008 un mémoire complémentaire signé par un avocat, lequel a régularisé sa requête ; que, dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 et des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative doivent être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'à l'appui de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 juin 2007, lequel arrêté lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, Mme X, ressortissante haïtienne née en 1973, soutient que ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait ainsi valoir qu'elle est entrée en France en août 2004 et que, depuis, elle y vit maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un fils né le 4 novembre 2005 à Basse-Terre, enfant que son concubin a reconnu et aux besoins duquel il pourvoit ; qu'elle produit notamment à l'appui de ses dires les justificatifs de ressources de son compagnon ; que le préfet, qui a admis dans l'arrêté attaqué que Mme X vivait maritalement depuis son entrée en France avec le compagnon dont elle a eu un enfant, et qui ne conteste pas que ce concubin participe à la prise en charge de cet enfant, soutient cependant que la durée de leur « vie commune, qui n'excède pas cinq ans, s'avère insuffisante pour apparaître comme stable » ; que, toutefois, une durée de vie commune de près de trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué et la naissance d'un enfant qu'ils élèvent tous deux révèlent, en l'espèce, l'intensité des liens tissés en France par Mme X et son compagnon qui y séjourne régulièrement ; que, dans ces conditions, et alors même que ces derniers ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Haïti, le refus de séjour opposé à la requérante doit être regardé comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que ce refus méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles susmentionnées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité dont est affecté le refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autres mesures prises par l'arrêté préfectoral contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 juin 2007 ; que le présent arrêt, qui annule le jugement et l'arrêté attaqués au motif d'une atteinte excessive à la vie privée et familiale implique la délivrance, dans le délai d'un mois, d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrance d'un tel titre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 juin 2007 et le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

3

No 07BX02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02519
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HILL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;07bx02519 ?
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