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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de s

jour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » et, à défaut, une autorisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ;

Considérant qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas produit le visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien ni présenté le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, exigé par l'article 7 de cet accord ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5 Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si M. X, entré en France en novembre 2001, fait valoir que ses parents y résident régulièrement depuis plus de trente ans et que son père souffre d'une maladie dégénérative, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France est indispensable à ses parents et qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ; que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le visa dans l'arrêté du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 et à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X, qui n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière autre que celle imposant la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Préguimbeau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2007 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Préguimbeau la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

4

No 08BX00115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00115
Numéro NOR : CETATEXT000020288595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx00115 ?
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