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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX00681


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Aleksander X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant l'Albanie comme le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette

obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Aleksander X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant l'Albanie comme le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Aleksander X, de nationalité albanaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 23 octobre 2007 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise notamment que la demande d'asile de M. X a été rejetée et qu'après examen de sa situation personnelle, l'intéressé « ne peut prétendre à aucun titre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour » ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'est ni générale ni stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est intégré en France où résident son épouse et leurs deux enfants qui y sont scolarisés, et qu'il est titulaire de plusieurs promesses d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en décembre 2005, à l'âge de 35 ans, après avoir vécu dans son pays d'origine ; que son épouse est elle aussi en situation irrégulière et que leurs deux enfants, âgés de quatre et six ans à la date des décisions litigieuses, sont nés en Albanie ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale ou à la poursuite de la scolarisation de ses enfants hors de France ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé son refus de délivrer un titre de séjour à M. X et a visé dans son arrêté les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de sa situation familiale rappelée ci-dessus, l'intéressé ne démontre pas qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc utilement invoquer ce moyen pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile appuyée par de nouvelles pièces et que le préfet ne pouvait décider son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de l'intéressé a été présentée postérieurement à la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise ; que, par suite, la légalité de la décision litigieuse devant être examinée à la date de son édiction, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 précité ;

En ce qui concerne la fixation de l'Albanie comme pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en mentionnant le fait que l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision litigieuse que, s'il s'est notamment fondé sur les refus de demandes d'asile qui ont été opposés à M. X, le préfet, qui a examiné la situation particulière de l'intéressé, se serait cru lié par ces refus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui et avec son épouse, la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir que sa famille est menacée de mort, dans le cadre de la tradition albanaise de la vengeance familiale, par la famille d'un ennemi politique de M. Léonard X, qui a obtenu le statut de réfugié et qui serait son frère ; que, toutefois, le lien entre les événements qui ont conduit M. Léonard X à quitter l'Albanie et les menaces dont fait état le requérant n'est pas établi, non plus que le lien de parenté du requérant avec M. Léonard X, lequel n'a d'ailleurs produit aucune attestation ; que les attestations établies par deux associations albanaises et le courrier d'un avocat albanais produits par le requérant sont insuffisamment précis ; que, dans ces conditions, la réalité et l'actualité des menaces dont fait état M. X ne peuvent être regardées comme suffisamment établies ; que, dès lors, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté du 23 octobre 2007 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X et de se prononcer sur sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

No 08BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00681
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx00681 ?
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