La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°08BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour Mme Christina X, demeurant ... ;

Mme Christina X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Charente-Maritime du 23 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour Mme Christina X, demeurant ... ;

Mme Christina X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Charente-Maritime du 23 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour avec invitation à quitter le territoire ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le refus de séjour opposé à Mme X, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ; que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un handicap physique qui limite considérablement ses déplacements et que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale et des séances de rééducation dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime a estimé, dans son avis du 30 octobre 2006, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux présentés par la requérante à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour considérer que Mme X ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait, en lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé, commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France en juillet 2004 alors qu'elle était âgée de 27 ans, est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige et l'invitation à quitter le territoire français dont elle est assortie n'emportent pas en elles-mêmes mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 08BX00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00838
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award