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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 avril 2008, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée chez Me Debuisson 32 rue Alsace Lorraine à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 avril 2008, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée chez Me Debuisson 32 rue Alsace Lorraine à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 27 janvier 2009, la note en délibéré présentée pour Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen-Dray collaborateur de Me Debuisson, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si Mme X est venue en France en 2002 pour suivre un traitement après avoir été contaminée par le virus de l'hépatite C et a bénéficié, à ce titre, de plusieurs autorisations provisoires de séjour et, le 23 novembre 2005, d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, il n'est pas établi qu'à la date du 12 juillet 2007 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce certificat de résidence, Mme X suivait toujours un traitement pour cette affection ; que l'avis que le médecin inspecteur de santé publique a émis le 22 février 2007, qui mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, se rapporte ainsi à l'état de dépression et aux douleurs qualifiées de « fibromyalgies » dont souffre Mme X ; que si la requérante soutient que les pharmacies algériennes ne sont pas régulièrement approvisionnées en médicaments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que pour contester le refus de certificat de résidence fondé sur ce motif, elle ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance que le handicap dont elle souffre a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par une décision du 29 mars 2007, et qu'une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, ayant pour objet de déterminer l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, est actuellement en cours ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le certificat de résidence que Mme X avait obtenu en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si Mme X, entrée en France en février 2003, fait valoir qu'elle est francophone et titulaire d'un baccalauréat scientifique, qu'elle a suivi une formation d'aide-soignante, qu'elle déclare ses revenus et que quatre de ses tantes résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et ses neuf frères et soeurs et où elle a elle-même vécu, de manière habituelle, jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 08BX00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00999
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DEBUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx00999 ?
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