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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX01469


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Vanthouch X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans l

e délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Vanthouch X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Vaissières, collaboratrice de Me Laspalles, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité cambodgienne, demande l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que, par un arrêté du 27 août 2007 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Gers a donné à M. Stéphane Jallet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du préfet du Gers, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; que, d'une part, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son médecin traitant estime qu'il ne pourra pas bénéficier, dans son pays d'origine, des soins que son état de santé requiert, pour soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 janvier 2008 est entaché d'irrégularité ; que, d'autre part, cet avis indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, de sa situation personnelle et sociale au Cambodge, M. X n'établit pas qu'il ne pourra pas y avoir accès au système de soins ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, fait valoir qu'il est marié depuis le 13 août 2007 à une ressortissante cambodgienne en situation régulière avec laquelle il vivait en concubinage depuis janvier 2007 et qu'il participe à l'éducation des trois enfants de son épouse, il ressort des pièces du dossier que deux de ces trois enfants sont majeurs et travaillent, que le troisième, né en 1993, est régulièrement scolarisé et que le requérant ne subvient pas à ses besoins ; qu'il n'est pas établi que M. X soit dépourvu de toute attache familiale au Cambodge où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie et de la durée et des conditions du séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police et qu'il apprend le français, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet du Gers a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que l'article 1er de la convention précise qu' « Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul des trois enfants de l'épouse de M. X, né en 1993, n'était pas majeur à la date du 31 janvier 2008 à laquelle a été prise la décision en litige et que le requérant ne subvient pas aux besoins de cet enfant ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... » ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Gers n'avait pas à motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le Cambodge comme pays de destination, qui précise que M. X n'allègue pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 31 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01469


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01469
Numéro NOR : CETATEXT000020288614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx01469 ?
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