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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX01626


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 juin 2008 et en original le 1er juillet 2008, présentée pour M. Domingos X, demeurant chez Mme Georgnian Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet a

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 juin 2008 et en original le 1er juillet 2008, présentée pour M. Domingos X, demeurant chez Mme Georgnian Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté contesté en toutes ses dispositions, ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français et la détermination du pays de renvoi contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais né en 1972, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 9 mai 2007 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2007 ; qu'à la suite du refus de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté pris le 8 janvier 2008 par le préfet de la Haute-Vienne refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il a contesté cet arrêté préfectoral en toutes ses dispositions ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2008, qui a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles reposent les décisions qu'il contient ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que, si la situation de M. X a été examinée par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger « dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 », cet examen auquel a procédé le préfet ne l'obligeait pas à saisir la commission du titre de séjour, laquelle saisine n'est imposée par l'article L. 313-14 que pour les étrangers justifiant « résider habituellement en France depuis plus de dix ans », situation dont il est constant qu'elle n'est pas celle du requérant ; que le préfet n'avait pas, non plus, à consulter la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour dont l'article L. 313-14 prévoit qu'elle « exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour » et « présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour » ; que, si ce même texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, lequel est intervenu le 20 octobre 2006, définit notamment « les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission », l'arrêté contesté ne fait pas suite à un recours hiérarchique ; que la circonstance invoquée par M. X que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'avait pas publié l'avis sur les critères d'admission au séjour à la date du refus de séjour contesté n'obligeait pas le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, à consulter ladite commission avant d'opposer ce refus ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant n'ait pu présenter des éléments de preuve qui, selon lui, justifieraient son admission au séjour, mais qu'il dit n'avoir reçus qu'après la signature de l'arrêté contesté est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle cet arrêté a été pris ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, les premiers juges ont relevé que l'intéressé était « entré sur le territoire français, en 2007, alors qu'il était âgé de trente-cinq ans » et qu'il était « célibataire et sans enfant » ; qu'ils ont ajouté que n'était fournie « aucune indication relative aux éléments de sa vie familiale » à laquelle le requérant affirmait qu'il était porté atteinte ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que le requérant se bornait « à faire état de ce que l'Angola n'était pas un pays sûr et à produire la photocopie d'un mandat de capture en date du 16 novembre 2007 » ; qu'ils ont estimé que « ce document, constitué d'une simple photocopie et dont l'intéressé n'avait jamais fait état auparavant, ne saurait suffire à le faire regarder comme effectivement exposé aux traitements » contraires à l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'en appel, le requérant ne fournit pas plus d'élément de justification quant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale qu'il persiste à invoquer ; que ne suffit pas à démontrer l'existence d'une telle atteinte la double circonstance dont il se prévaut qu'il est francophone et prêt à travailler ; que, sur les risques qu'il dit encourir en cas de retour en Angola, leur réalité n'est établie ni par le télégramme privé du 10 janvier 2008 qu'il invoque, ni par la copie du mandat d'arrêt du 16 novembre 2007, laquelle ne présente aucune garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 3 de la même convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet quant à la régularisation de la situation de l'intéressé soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande, en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX01626


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01626
Numéro NOR : CETATEXT000020288619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx01626 ?
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