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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX01841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX01841


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Karamba X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Mari...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Karamba X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Charente-Maritime, par M. Patrick Dallennes, secrétaire général de la préfecture ; que celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet par un arrêté du 15 février 2007, régulièrement publié le 20 février 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de « signer tous actes, correspondances et décisions », à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le secrétaire général était, dès lors, compétent pour signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté litigieux viole les dispositions et stipulations précitées dès lors qu'il a épousé, le 18 août 2007, Mme Y, ressortissante française qui attend un enfant de lui, qu'il s'occupe de l'éducation de l'enfant issu d'une première union de son épouse, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée dans la mesure où ses parents sont décédés le 10 janvier 2007 et où il est sans nouvelles de son unique soeur ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. X est entré en France irrégulièrement le 19 janvier 2007, à l'âge de 36 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, aucun enfant n'était né de son union avec Mme Y ; que la grossesse de celle-ci n'est pas établie ; qu'il ne démontre pas jouer un rôle important auprès du fils de son épouse ; que, s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée, il ressort tant des propos non contestés qu'il a tenus en préfecture que des explications sur sa situation personnelle qu'il a développées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ses frères résident toujours en Guinée ; qu'eu égard à l'irrégularité de son entrée sur le territoire, à la brièveté de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que ce refus n'est, dès lors, pas contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que ce refus pourrait avoir sur la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que le requérant, qui se borne à faire valoir, sans nullement l'établir, qu'il encourrait des risques en cas de retour en Guinée, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; qu'ainsi, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des circonstances de fait sus-mentionnées que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision qu'il conteste ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 13 août 2007, décision confirmée le 29 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, il n'apporte aucune justification à l'appui de son recours de nature à justifier des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, autre que des considérations générales sur la situation politique en Guinée ; qu'il a, en outre, fourni des explications divergentes sur le décès de ses parents, qui serait survenu dans un contexte de guerre civile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01841


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01841
Numéro NOR : CETATEXT000020288623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx01841 ?
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