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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX02078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX02078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mlle Anda X, domiciliée CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mlle Anda X, domiciliée CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Blazy de la SCP Blazy et associés, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « ... Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat... » ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que l'arrêté en litige mentionne qu'il a été pris par M. Bernard Cagnault en qualité de directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... » ; que, d'une part, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, ainsi que le soutient la requérante, sur son entrée irrégulière en France pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis, le 18 octobre 2007, que l'état de santé de Mlle X nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que la requérante souffre de troubles anxio-dépressifs depuis son départ d'Albanie n'établit pas, par elle-même, que ces troubles trouvent leur cause dans des violences dont elle soutient avoir été victime dans son pays d'origine, ce qui ferait par là-même obstacle à l'efficience des soins qu'elle peut y recevoir ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si Mlle X, entrée irrégulièrement en France en novembre 2005, fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de trois ans, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 2008 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mlle X n'est pas entachée d'irrégularité, ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à en invoquer l'illégalité, par voie d'exception, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le refus de séjour est assorti ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X fait état de sa crainte d'être recherchée par la police et par la mafia albanaise en raison de la dénonciation de fraudes électorales et de son témoignage après un assassinat à caractère politique dont elle aurait été le témoin en 2005, au cas où elle serait contrainte de retourner en Albanie, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mai 2006 puis par la commission des recours des réfugiés par une décision du 30 mai 2007 en raison du caractère peu crédible de son récit, ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations et des documents qui ne présentent pas une garantie d'authenticité suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 08BX02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02078
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BLAZY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx02078 ?
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