La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°08BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX02190


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 août et en original le 21 août 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez l'association Emmaüs 60 rue de Boulogne à Saint-Gaudens (31800) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 août et en original le 21 août 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez l'association Emmaüs 60 rue de Boulogne à Saint-Gaudens (31800) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction, en vertu des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de M. X, notamment la circonstance qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la poursuite d'une vie familiale en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent son épouse et son fils ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 1971, il ressort des pièces du dossier que, s'il est resté en France de 1971 à 1981, il n'est revenu sur le territoire national que le 23 août 2000, après avoir résidé entre 1982 et 2000 en Algérie ; qu'ainsi, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. X était entré en France en dernier lieu en août 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que M. X ne saurait, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui », et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X est resté en France de 1971 à 1981 sans justifier d'un titre de séjour ; qu'il est revenu sur le territoire national le 23 août 2000 à l'âge de 54 ans muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours valable uniquement en Espagne ; que s'il fait valoir que, membre de la communauté d'Emmaüs depuis son arrivée en France, ses liens personnels et affectifs se situent désormais dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales importantes en Algérie, où résident son épouse et son fils ; qu'eu égard en outre aux conditions de durée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le père et le grand-père du requérant aient été combattants dans l'armée française est sans influence sur l'appréciation de la légalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 mars 2008 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02190
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx02190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award