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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX02724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX02724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2008, présentée pour M. Vitasse X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour

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2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Martini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2008, présentée pour M. Vitasse X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 avril 2008 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, a fait l'objet d'un arrêté pris le 15 avril 2008 par le préfet de la Martinique lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 octobre 2008, qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté contesté du 15 avril 2008, M. X a invoqué les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il était le père d'une enfant française née le 20 janvier 2004 et qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le requérant, qui avait reconnu sa fille le 28 septembre 2006, n'avait adressé à la mère de son enfant, avant l'arrêté contesté, « que quatre mandats émis entre le 30 novembre 2007 et le 27 février 2008 d'un montant global de 330 euros », et qu'il n'établissait pas « avoir contribué effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans » ; qu'en appel, le requérant persiste à se prévaloir de la contribution qu'il apporterait à l'entretien et à l'éducation de sa fille, mais n'apporte aucun élément devant la cour de nature à établir que cette contribution serait effective depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, de même que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX02724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02724
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx02724 ?
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