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10/02/2009 | FRANCE | N°07BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 07BX02396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 2007 et 7 février 2008 sous le n° 07BX02396, présentés pour la SOCIETE VALERIAN, dont le siège social est BP 305 à Sorgues Cedex (84706), par le cabinet Grange et Associés ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2007 en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit intégralement à sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de reprise du glissement de terrain survenu le 23

août 1999 dans le cadre de l'exécution du marché des travaux de terrasseme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 2007 et 7 février 2008 sous le n° 07BX02396, présentés pour la SOCIETE VALERIAN, dont le siège social est BP 305 à Sorgues Cedex (84706), par le cabinet Grange et Associés ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2007 en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit intégralement à sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de reprise du glissement de terrain survenu le 23 août 1999 dans le cadre de l'exécution du marché des travaux de terrassement du tronçon nord de la déviation de Foix par la RN 20 et que, d'autre part, il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge des travaux ou surcoûts supplémentaires liés à la préservation de parements rocheux non confortés et à l'augmentation des confortements de talus ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 2 263 685,38 euros ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 11 960 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Du Besset collaborateur du cabinet Grange et Associés pour la SOCIETE VALERIAN ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché notifié le 23 octobre 1998, l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) a confié à la SOCIETE VALERIAN les travaux de terrassement du tronçon nord de la déviation de Foix par la route nationale 20 ; que la SOCIETE VALERIAN fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2007 en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit intégralement à sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de reprise du glissement de terrain survenu le 23 août 1999 dans le cadre de l'exécution du marché précité et que, d'autre part, il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge des travaux ou surcoûts supplémentaires liés à la préservation de parements rocheux non confortés et à l'augmentation du volume des travaux de confortement de talus ;

Sur les travaux consécutifs au glissement de terrain du 23 août 1999 :

En ce qui concerne la responsabilité du glissement de terrain :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Toulouse, que la cause principale du glissement de terrain survenu le 23 août 1999 réside dans la nature des remblais qui étaient déposés en amont du complexe d'éperons frottants et drainants et qui étaient constitués de sols fins argileux surchargeant des colluvions vraisemblablement saturées alors que la stabilité du dépôt avait été calculée avec des remblais pulvérulents ; que des causes secondaires telles que la suppression de la majeure partie du tapis drainant initialement prévu et le maintien d'une barre naturelle de grès ont favorisé la saturation des couches inférieures des remblais et le déclenchement du glissement de terrain ;

Considérant qu'aux termes de l'article III.13/1.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatives à la préparation de la zone de dépôt tête nord : « La zone de dépôt tête nord présente une superficie de 6 hectares environ et il est prévu d'entreposer un volume approximatif de matériaux de 750 000 m3...Travaux préalables : ...Tapis drainant : il sera réalisé en continu sous les remblais sur pente conformément aux dessins visés à l'article 2 du CCAP, aux prescriptions du CCTP et aux directives du maître d'oeuvre. Il aura une épaisseur de 0,50 mètre et sera réalisé avec le tout-venant alluvionnaire provenant des déblais de la déviation selon les directives du maître d'oeuvre. Les caractéristiques géométriques de ce tapis drainant proviennent du rapport géotechnique joint au présent dossier. Si en cours de travaux le maître d'oeuvre décide de modifier ces caractéristiques, l'entrepreneur sera tenu de se conformer à ses directives...Remblai : La mise en place des matériaux provenant des terrassements de la déviation et des remblais actuels stockés dans l'emprise du chantier se fera conformément aux dessins visés à l'article 2 du CCAP, aux prescriptions du CCTP et aux directives du maître d'oeuvre ...Les terres seront régalées par engin à lame lourd...Les matériaux les plus grossiers seront mis préférentiellement à la base pour favoriser le drainage alors que les sols fins seront déposés en dernier au sommet du dépôt...Mouvement des terres : ...Remblai : Les remblais seront mis en place par couche ne dépassant pas 0,50 mètre d'épaisseur. Ces couches seront régalées par un engin à lame type D6 qui assurera un compactage léger. Dans un premier temps, un tapis drainant constitué d'un tout venant alluvionnaire de 0,50 mètre d'épaisseur sera mis en place sur la totalité du futur dépôt. L'entrepreneur procèdera ensuite à la mise en place par passes de 0,50 mètre d'une couche de 3,00 mètre d'épaisseur sur la totalité du dépôt...Cette couche devra être constituée le plus possible d'éléments grossiers comme les grès extraits de la déviation pour constituer une base plus perméable et limiter la saturation du remblai... » ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article III. 13/1.5 du CCTP prévoient, d'une part, que les matériaux utilisés pour les remblais du dépôt de la tête nord proviennent des travaux de terrassement de la déviation ainsi que des remblais déjà stockés dans l'emprise du chantier et, d'autre part, que les éléments les plus grossiers, et notamment les grès extraits de la déviation, sont déposés à la base des couches de remblais, les sols fins devant être déposés en dernier au sommet du dépôt ; que la SOCIETE VALERIAN ne conteste pas avoir déposé exclusivement des remblais de nature argileuse et ne pas avoir ainsi respecté les stipulations relatives à la nature des couches de remblais devant successivement être mises en place ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été dans l'impossibilité de respecter ces prescriptions alors d'ailleurs qu'elle n'a nullement appelé l'attention du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur une telle impossibilité ; qu'il ne ressort pas du compte rendu de visite des lieux du 29 avril 1999 que le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre aurait accepté que les remblais soient exclusivement composés de sols fins ; que la circonstance qu'un report du délai d'exécution lui a été accordé sur le fondement des prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables en cas de survenance d'un événement non imputable à l'entreprise ne saurait avoir eu pour objet ou pour effet de l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VALERIAN, l'expert désigné par le tribunal administratif n'a nullement estimé que l'origine du glissement serait due à « un défaut d'adaptation des hypothèses à la réalité » ; qu'il résulte en revanche du rapport de l'expert que l'étude sur la stabilité du dépôt et la conception de ce dernier reposait sur des caractéristiques de matériaux de remblai de nature pulvérulente, déterminant un coefficient de sécurité de 8 % et une hypothèse de glissement passant par le complexe d'éperons frottants et drainants, alors que la mise en place par la SOCIETE VALERIAN de sols argileux aux caractéristiques distinctes a impliqué un parcours de glissement dans les remblais argileux au dessus du complexe d' éperons invalidant l'hypothèse ainsi retenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étude et la conception de l'ouvrage n'auraient pas été compatibles avec la nature réelle de l'ensemble des matériaux extraits des travaux de terrassement ou déjà stockés dans l'emprise du chantier devant être utilisés par le titulaire du marché ; que la circonstance que la capacité de l'ouvrage a, après les travaux de confortement consécutifs au glissement de terrain, été limitée à 427 000 m3 au lieu des 750 000 m3 initialement prévus ne saurait permettre de démontrer un défaut de conception initiale ; que la SOCIETE VALERIAN n'est donc pas fondée à soutenir que l'origine du glissement serait imputable à un défaut de conception initiale de l'ouvrage, et notamment à une insuffisance des études ou une absence de prise en considération des caractéristiques des matériaux devant être utilisés, et que les travaux de reprise de la stabilité du dépôt constitueraient de ce fait des sujétions imprévues ;

Considérant que la SOCIETE VALERIAN se prévaut également de ce que la direction départementale de l'équipement, assurant la maîtrise d'oeuvre, a décidé la conservation de la barre de grès découverte lors de la réalisation du complexe d'éperons frottants et drainants, a accepté l'absence de réalisation de la majeure partie du tapis drainant, à l'issue de la visite des lieux du 6 janvier 1999, et ne lui a adressé aucune observation dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier ; que cependant les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la responsabilité incombant de ce fait à l'Etat, compte tenu notamment du rôle secondaire incombant dans la survenance du sinistre à la suppression partielle du tapis drainant et au maintien de la barre de grès, en mettant à sa charge un quart du coût des travaux supplémentaires et surcoûts imputables au glissement de terrain ;

En ce qui concerne les conséquences financières du glissement de terrain :

Considérant en premier lieu qu'à la suite du glissement de terrain, la SOCIETE VALERIAN a chargé la société Terrasol de procéder à une étude pour vérifier la validité des préconisations de confortement décidées par la maîtrise d'oeuvre ; que si les résultats de ces études ont été portés à la connaissance du maître d'oeuvre , il ne ressort d'aucun des documents produits que la réalisation de ces études aurait été nécessaire à la détermination des mesures de nature à assurer la stabilisation du dépôt ou aurait abouti à une modification des préconisations du maître d'oeuvre ; que, par suite, l'engagement de ces frais d'étude par la SOCIETE VALERIAN ne saurait être regardé comme constituant un surcoût induit par le glissement de terrain du 23 août 1999 ;

Considérant en deuxième lieu que si la SOCIETE VALERIAN avait demandé au maître de l'ouvrage, en vue d'économiser des frais de transport, l'autorisation de céder au chantier de l'autoroute A 66 des matériaux excédentaires issus des travaux de terrassement de la déviation de la RN 20 et si elle soutient avoir renoncé à ce projet à la suite du glissement de terrain, elle n'établit pas que cette cession, qui n'était pas prévue par les clauses du marché, aurait reçu l'accord du maître de l'ouvrage en cours de chantier ; que le manque à gagner allégué est en conséquence dépourvu de caractère certain ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à se prévaloir de ce que le sapiteur désigné dans le cadre des opérations d'expertise a émis un avis favorable à la prise en considération d'un surcoût d'encadrement supérieur à un coefficient de 1,25 sous la réserve d'un accord de la direction départementale de l'équipement, lequel n'est d'ailleurs pas intervenu, la SOCIETE VALERIAN ne démontre pas que les travaux supplémentaires induits par le glissement de terrain auraient entraîné un surcoût d'encadrement supérieur au coefficient de 1,25 déjà retenu ;

Sur les travaux de préservation de parements rocheux non confortés :

Considérant que la SOCIETE VALERIAN soutient que l'extraction des déblais dans la zone n° D3 du col de Tournac a dû être effectuée à l'aide d'un brise roche hydraulique combiné à l'emploi d'explosifs compte tenu des difficultés liées notamment à l'hétérogénéité et à l'instabilité des structures des déblais, en demandant que cette prestation, qui a été réglée sur la base du prix unitaire de 13,70 F le m3 prévu pour les déblais en terrain semi-compact et compact, soit prise en considération sur la base du prix de 35 F le m3 qui aurait été accepté par le maître d'oeuvre pour les déblais rocheux de l'ouvrage PH2 ; qu'elle soutient également que le réglage final du talus a été effectué à l'aide du brise roche hydraulique rocheux en demandant que cette prestation, qui a été rémunérée sur la base du prix unitaire de 1,90 F le m2 prévu pour le réglage des talus de déblai et remblai, soit rémunérée sur la base du prix de 72 F 80 le m2 qui serait fixé pour la mise au profil de talus non prédécoupés ; qu'elle demande ainsi que soit réintégrée au décompte général et définitif une somme de 1 569 644,50 F HT, d'ailleurs supérieure à celle de 745 000 F HT énoncée dans son mémoire de réclamation adressé au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'aucun document, et notamment aucun compte rendu de chantier, ne fait état d'une autorisation d'utilisation d'un brise roche hydraulique, dont la réalité de l'utilisation est d'ailleurs contestée par l'administration ;

Sur les travaux de confortement des talus :

Considérant qu'aux termes de l'article 17/1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux auxquels renvoient les documents contractuels : « Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordre de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements... L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrage pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché. Sauf stipulation différente du CCAP, l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lequel le détail estimatif ne comporte pas explicitement de quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché. » ;

Considérant que la surface de confortement réalisée à la demande du maître d'oeuvre a été de 26 000 m2, soit une augmentation de plus d'un tiers par rapport aux 17 000 m2 prévus initialement ; que la SOCIETE VALERIAN a signé le 25 avril 2000 un avenant retenant une telle augmentation de surface pour un prix unitaire au m2 de 225 F identique à celui fixé initialement par le marché ; qu'elle soutient cependant que l'augmentation des prestations de confortement, confiées à une entreprise sous-traitante, lui a occasionné des surcoûts résultant d'une perte de rendement dans les travaux de terrassement qu'elle a réalisés directement et d'un sous-amortissement de ses frais de siège et qu'elle a droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 17 du CCAG, à l'indemnisation de la fraction de ces surcoûts correspondant au dépassement de plus d'un tiers des travaux de confortement initialement prévus ;

Considérant que si l'augmentation des travaux de confortement confiés à l'entreprise sous-traitante est susceptible d'avoir entraîné des perturbations dans la réalisation des travaux de terrassement assurés directement par la SOCIETE VALERIAN, celle-ci ne démontre pas que lui serait imputable une perte de rendement des ateliers de terrassement en se bornant à faire valoir que le rendement en matière de déblais sur deux des zones principalement concernées par les modifications a été inférieur à celui prévu par les sous détails de prix ; qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité au titre du sous-amortissement de ses frais de siège dès lors que le coefficient de frais généraux, limité selon elle à 3,58 % au lieu des 10 % prévus initialement dans son offre de prix, résulte exclusivement de sa décision de contracter avec l'entreprise sous traitante à des conditions qu'elle présente comme lui étant défavorables ;

Sur les frais de rémunération d'un technicien projeteur :

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation adressée au maître d'ouvrage ainsi qu'en première instance, la SOCIETE VALERIAN demandait l'indemnisation partielle, à hauteur de 79 800 F HT des frais de rémunération d'un technicien projeteur sur le fondement des stipulations précitées de l'article 17 du CCAG en se prévalant de l'augmentation des travaux de confortement ; qu'elle soutient pour la première fois en appel que le technicien projeteur aurait en réalité effectué des études, notamment de clouage, incombant normalement à la maîtrise d'oeuvre, les fonctions lui étant initialement dévolues étant confiées à un chef de mission topographique dont l'équipe aurait été renforcée, en demandant l'indemnisation totale de 12,5 mois de sa rémunération, soit 554 000F HT ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément concret de nature à établir que ce technicien aurait assuré des missions dévolues à la maîtrise d'oeuvre et que l'équipe intervenant sur le chantier aurait dû de ce fait être renforcée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, cette dernière ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE VALERIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas intégralement fait droit à sa demande se rapportant au glissement de terrain du 23 août 1999 et a rejeté ses demandes se rapportant aux travaux de préservation de parements rocheux non confortés et à l'augmentation des travaux de confortement de talus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE VALERIAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de la SOCIETE VALERIAN est rejetée.

6

07BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02396
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;07bx02396 ?
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