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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX00310


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008 sous le n°08BX00310, présentée pour la COMMUNE DE BRUGES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 87, avenue Charles de Gaulle à Bruges (33520), par Me Daigueperse ;

La COMMUNE DE BRUGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06/02801 en date du 4 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 24 avril 2006 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a reco

mmandé que la sanction de révocation infligée à M. X par un arrêté du maire d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008 sous le n°08BX00310, présentée pour la COMMUNE DE BRUGES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 87, avenue Charles de Gaulle à Bruges (33520), par Me Daigueperse ;

La COMMUNE DE BRUGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06/02801 en date du 4 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 24 avril 2006 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a recommandé que la sanction de révocation infligée à M. X par un arrêté du maire de Bruges en date du 22 février 2006 soit ramenée à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) d'annuler la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 24 avril 2006 ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Daigueperse pour la COMMUNE DE BRUGES et de Me Boissy pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 22 février 2006, le maire de Bruges a révoqué, à compter du 1er mars 2006, M. X, agent d'entretien titulaire pour avoir, en manquement à l'obligation de probité à laquelle il était tenu, détourné à son profit les 17 et 30 septembre 2005, 218,70 litres de carburant à l'aide de la carte essence d'un véhicule prêté par la commune, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné le 23 janvier 2006 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à 228 euros de dommages et intérêts ; que la commune a également tenu compte, pour apprécier la gravité de la faute, du comportement de l'agent qui avait donné lieu à une précédente sanction le 19 avril 2005 pour avoir emprunté en-dehors des horaires de service et sans autorisation un véhicule municipal ; que la sanction choisie est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline le 6 janvier 2006 ; que, sur recours de M. X, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a confirmé l'avis du conseil de discipline et a recommandé, par avis en date du 24 avril 2006, de substituer à la sanction de révocation une exclusion temporaire des fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ; que la COMMUNE DE BRUGES interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette recommandation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) -l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à six mois / Quatrième groupe : (...) la révocation » ; que l'article 91 de la même loi dispose : «Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours » ;

Considérant que le manquement au devoir de probité justifie l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X ont été commis à une période au cours de laquelle l'intéressé connaissait sur le plan personnel des difficultés sérieuses qui sont de nature à atténuer la gravité de la faute commise ; que par ailleurs, l'intéressé a bénéficié sans manoeuvre frauduleuse d'une carte de carburant ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles il convient de replacer lesdits faits et de l'absence d'atteinte portée à la considération de la commune et de ses personnels, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu estimer, sans entacher son avis d'une erreur manifeste d'appréciation, que la faute commise par M. X ne justifiait que la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, laquelle demeure une sanction d'un niveau élevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRUGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRUGES le paiement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUGES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRUGES versera à M. X une somme de 1 300 euros (mille trois cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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08BX00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00310
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DAIGUEPERSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx00310 ?
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