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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX01437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008 en télécopie et le 6 juin 2008 en original, présentée pour M. Issiaga X, demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 janvier 2008, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à de

stination duquel il serait renvoyé, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008 en télécopie et le 6 juin 2008 en original, présentée pour M. Issiaga X, demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 janvier 2008, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2006 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondé sur sa situation familiale ; qu'il relève appel du jugement, en date du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 janvier 2008, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a signé l'arrêté du 8 janvier 2008 disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées en vertu d'un arrêté du 26 novembre 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige est intervenu après un examen particulier de la situation personnelle de M. X et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir, d'une part, qu'il a épousé, le 22 décembre 2007, une ressortissante française qui attend un enfant de lui et, d'autre part, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie privée et familiale dont se prévaut le requérant et de ce que l'intéressé, âgé de 34 ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 8 janvier 2008 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, qui a pris en compte sa situation individuelle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli alors même que M. X aurait noué de multiples liens amicaux et sociaux en France et qu'il aurait des projets professionnels sur le territoire national ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, pour critiquer un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la violation des dispositions du 4° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance sur place d'un visa de long séjour à l'étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint

Considérant, en cinquième lieu, que devant la cour, M. X se prévaut également des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lesquelles « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites stipulations dès lors qu'il n'a pas eu pour effet et n'aurait pas pu avoir pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier et de fonder une famille ;

Considérant, enfin, que si M. X allègue qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit à l'appui de ses allégations, qui ne sont étayées que par des considérations générales sur la situation en Guinée et alors qu'il n'a pas présenté de demande en vue de son admission au statut de réfugié, aucun élément précis de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01437
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx01437 ?
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