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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX02102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2008 sous le n°08BX02102, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801207 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 avril 2008, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a

la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2008 sous le n°08BX02102, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801207 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 avril 2008, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2007 puis a demandé, le 9 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Vienne, par arrêté du 4 avril 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que Mlle X relève appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'à la suite des violences qui lui ont été infligées en Guinée, elle souffre d'un état post-traumatique qui nécessite un suivi médical lui imposant de rester en France ; que, toutefois, les seules pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 11 mars 2008 du médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet de la Vienne sur la demande formée par Mlle X, lequel indique que si l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que s'il apparaît que Mlle X reçoit des soins de chirurgie réparatrice consécutifs à l'excision qu'elle a subie, cette circonstance, postérieure à la décision de refus de séjour, est sans incidence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de la Vienne refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 novembre 2005 et du 7 septembre 2007, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement le 29 juin 2007 et le 11 décembre 2007, soutient, qu'en cas de retour en Guinée, elle encourt des menaces de persécutions du fait de son militantisme dans un parti politique d'opposition et qu'elle est activement recherchée par les services de police, les pièces qu'elle produit, constituées d'une décision de la cour d'appel de Conakry du 2 janvier 2006 et d'un mandat de recherche en date du 10 juillet 2007 lancé par le ministère de l'intérieur et de la sécurité qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ne suffisent pas à établir la réalité des menaces alléguées ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle X soutient qu'elle court des risques élevés d'être à nouveau mutilée en cas de retour en Guinée où cette pratique demeure répandue, elle ne produit, toutefois, aucune précision sur son degré d'exposition au risque d'excision alors qu'il est constant que les autorités guinéennes mènent une politique active en vue de mettre fin à la pratique de ces mutilations coutumières ; qu'en outre, la décision du préfet fixant le pays de destination n'impose pas à la requérante de regagner sa région d'origine ou de rejoindre sa famille si elle estime y encourir des risques de mauvais traitements ; que, dans ces conditions, Mlle X ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle serait exposée à un risque particulier d'excision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

2

08BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02102
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx02102 ?
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