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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX00015


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour la SA GROUPE CIPL, dont le siège social est situé à La Louve, route de Toulouse à Saint Marcel Paulel (31000), par Me Laurent ; la SA GROUPE CIPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202778 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour la SA GROUPE CIPL, dont le siège social est situé à La Louve, route de Toulouse à Saint Marcel Paulel (31000), par Me Laurent ; la SA GROUPE CIPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202778 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller

- les observations de Me Laurent, pour la SA GROUPE CIPL,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA GROUPE CIPL a donné à bail à la SA Cacit, d'une part, le 30 juin 1991, des locaux commerciaux situés aux 15 et 17 rue de la Richarde à Mazamet et, d'autre part, les 1er mai 1995 et 31 juillet 1996, des locaux situés au 54 route de Castres à Balma ; que ces baux prévoyaient que tous les travaux, installations et améliorations effectués dans les lieux loués par la société preneuse resteront sa propriété pendant la durée du bail et deviendront à la fin du bail la propriété du bailleur, sans indemnité ; que la société Cacit a libéré les magasins du 15 rue de la Richarde le 10 janvier 1998 et ceux du 17 rue de la Richarde le 30 juin 1998, les bureaux et entrepôts du 54 route de Castres à Balma le 30 avril 1998 et le magasin de la même adresse le 10 novembre 1998 ; que par une convention souscrite entre le GROUPE CIPL et la société Cacit le 30 juin 1998, les baux des 15 et 17 rue de la Richarde ont été résiliés d'un commun accord et la société GROUPE CIPL s'est engagée à verser à la société Cacit une indemnité de 390 710,36 francs toutes taxes comprises représentant la valeur nette comptable des agencements et immobilisations réalisés par la société Cacit tels qu'ils figurent dans ses livres comptables et selon un échéancier de dix annuités ; que par une autre convention souscrite entre la société GROUPE CIPL et la société Cacit le 30 novembre 1998, les baux du 54 route de Castres à Balma ont également été résiliés d'un commun accord et la société GROUPE CIPL s'est engagée à verser à la société Cacit une indemnité de 790 939,42 francs toutes taxes comprises représentant la valeur nette comptable des agencements et immobilisations réalisés par la société Cacit tels qu'ils figurent dans ses livres comptables et selon un échéancier de dix annuités ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, l'administration a estimé que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en renonçant, sans contrepartie, au bénéfice des baux d'origine qui prévoyaient un retour gratuit des installations et améliorations réalisées par le preneur ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société GROUPE CIPL, l'indemnité versée au locataire en contrepartie des constructions édifiées par ce dernier soit 979 808 francs hors taxe ; que la société requérante fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 2006 qui a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des impositions en résultant ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les redressements litigieux sont fondés sur la renonciation par l'appelante, sans contrepartie, au bénéfice d'une clause contractuelle stipulée dans les baux d'origine selon laquelle les travaux, installations et améliorations effectués dans les lieux loués par la société preneuse resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité et non sur le caractère fictif des conventions des 30 juin et 30 novembre 1998 ; que, ce faisant, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit, mais sur celui de l'acte anormal de gestion ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie constituée par la faculté de saisir pour avis le comité consultatif des abus de droit, prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant, en premier lieu, que la renonciation par un bailleur à la clause de retour gratuit de travaux, installations et améliorations réalisés par le preneur des locaux ne relève pas en principe d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en la consentant, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que cette opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que pour justifier la renonciation à cette clause de retour gratuit de travaux, installations et améliorations réalisés sur ses locaux par le preneur à bail, la société requérante fait valoir qu'elle a renégocié les baux et favorisé leur résiliation amiable et conjointe afin de respecter à la lettre l'article 555 du code civil qui dispose que le retour d'une construction réalisée par un tiers au profit du propriétaire donne lieu en principe à indemnité, d'éluder le risque d'impayés du locataire dont l'activité était structurellement déficitaire et qui avait à ce titre libéré les locaux avant la conclusion des nouveaux baux, de créer des conditions favorables à la signature d'un nouveau bail avec un autre locataire et d'obtenir ainsi un taux de rentabilité de ces locaux plus élevé, d'éviter que les locaux inutilisés ne se dégradent et compromettent toute activité industrielle, d'assurer la pérennité de la location et, enfin, de valoriser les locaux par la création sur le site de Balma de deux lots locatifs supplémentaires à savoir un parking et un emplacement publicitaire ; que, si ces éléments sont de nature à démontrer que la société avait un intérêt à ce que les baux en cause soient résiliés, ils n'établissent toutefois pas que le locataire se serait maintenu dans les lieux si la SA GROUPE CIPL avait exigé de reprendre ses agencements et installations à titre gratuit comme l'exigeaient les baux ; que, la société requérante, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clause de retour gratuit des travaux, installations et améliorations ne devait opérer qu'en fin de bail et non en cas de résiliation anticipée, a donc renoncé sans contrepartie à cette clause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient, subsidiairement, que l'indemnité correspondait à hauteur de 584 740 francs à des mobiliers et équipements dissociables des locaux que la société Cacit aurait pu, en tout état de cause, céder à des tiers car ils n'entraient pas dans le champ de la clause de retour des installations et améliorations par voie d'accession ; qu'elle en conclut que l'acte anormal de gestion se limitait, en tout état de cause, à la différence entre la somme de 979 808 francs retenue par le service et celle de 584 740 francs correspondant aux biens réellement transférés par voie d'accession ; qu'il résulte de l'instruction que les biens meubles transférés correspondent à hauteur de 417 072 francs à des agencements électriques, des sanitaires, des menuiseries, un ensemble rochelle, un escalier et du parquet qui ne sont pas dissociables des immeubles ; que, pour le surplus des biens meubles transférés, soit 167 668 francs (25 561 €), l'administration ne conteste pas leur caractère dissociable de sorte que la société est fondée à demander que cette somme soit extournée de la base imposable de son imposition supplémentaire au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPE CIPL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en tant qu'elles portaient sur la somme de 25 561 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition retenue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SA GROUPE CIPL a été assujettie au titre de l'année 1998 est diminuée de 25 561 €.

Article 2 : Il est accordé à la SA GROUPE CIPL une réduction de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite année correspondant à la base ci-dessus définie.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à la SA GROUPE CIPL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE CIPL est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 07BX00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00015
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx00015 ?
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