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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01324


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour le GAEC DE BEAUPLAT, dont le siège est lieudit Beauplat à Saint-Paul la Roche (24800), par la SCP Engel-Lemercier-Athanaze ; le GAEC DE BEAUPLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502675 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne déclarant son exploitation infectée de tuberculose bovine et prescrivant en conséquence diverses mesures de prophylaxie ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour le GAEC DE BEAUPLAT, dont le siège est lieudit Beauplat à Saint-Paul la Roche (24800), par la SCP Engel-Lemercier-Athanaze ; le GAEC DE BEAUPLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502675 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Dordogne déclarant son exploitation infectée de tuberculose bovine et prescrivant en conséquence diverses mesures de prophylaxie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux frais avancés par l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses ... » ; que, par arrêté du 13 mars 2003, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances ont défini les mesures que peut prendre par arrêté le ministre chargé de l'agriculture, et notamment l'abattage, ainsi que les circonstances dans lesquelles pouvaient être prises ces mesures ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins : « Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré : 1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ; 2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 (2°) y est détenu ou en provient ; 3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 (3°, a, b, c ou d) y est détenu ou en provient » ; que, selon l'article 12 du même arrêté, sont notamment considérés comme suspects d'être infectés de tuberculose, les animaux de l'espèce bovine sur lesquels ont été constatées des lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir et sont notamment considérés comme infectés les animaux ayant donné lieu à isolement et identification de Mycobacterium bovis dans un laboratoire agréé ; qu'aux termes de l'article 23 de cet arrêté : « Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance ... » ; que l'article 26 de l'arrêté dispose que : « Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance est remplacé par un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes : 1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ; 2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ; 3° Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques à l'égard des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 5° Marquage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté ; 6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ; 7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ; 8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté ; 9° Interdiction de livrer le lait produit par le troupeau à la consommation à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru ; 10° Interdiction de livrer à la consommation en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait produit par le troupeau dans les deux mois précédant la confirmation de l'infection » ;

Considérant que le 8 février 2005, des lésions évoquant la tuberculose bovine ont été relevées sur un animal abattu à l'abattoir d'Egletons ; que, la présence de telles lésions ayant été confirmée le 16 février suivant par un examen histopathologique et l'animal ayant été identifié comme provenant du cheptel du GAEC DE BEAUPLAT, le préfet de la Dordogne a pris, le 17 février 2005, en application de l'article 23 précité de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003, un arrêté de surveillance du cheptel du GAEC ; que, le 12 mai 2005, le laboratoire de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a confirmé la mise en évidence du germe Mycobacterium bovis et que, le même jour, le préfet de la Dordogne a pris un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau du GAEC DE BEAUPLAT et prescrivant certaines des mesures énumérées à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2005, soit l'isolement et la séquestration du cheptel, le marquage et l'abattage de tous les bovins de l'exploitation, l'interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible et la réalisation d'une enquête épidémiologique ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'identification de l'animal dont l'infection a été détectée à l'abattoir d'Egletons par un vétérinaire inspecteur de la direction des services vétérinaires de la Corrèze, lequel a visé le bordereau unique de transmission du prélèvement au laboratoire, n'aurait pas été faite dans des conditions conformes aux règles en vigueur ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition n'imposent l'établissement d'un compte rendu d'inspection et de prélèvement ni, en cas de constatation d'une infection, la réalisation d'une enquête épidémiologique sur les troupeaux voisins ; que, si une erreur d'identification ne peut pas être totalement exclue, les circonstances que quatre cents animaux aient été abattus le même jour que l'animal infecté dans l'abattoir d'Egletons, que l'animal était identifié par une boucle à l'oreille alors que les prélèvements ont été effectués sur les viscères, que, parmi les animaux abattus immédiatement avant et après l'animal infecté sur la chaîne de l'abattoir, se trouvait un bovin provenant d'un élevage situé dans une commune dans laquelle trois cheptels ont été déclarés infectés en 2007, que la recherche d'ADN effectuée sur un fragment de tissu de l'animal contaminé n'a pu aboutir du fait de la conservation de ce fragment dans le formol, et enfin, qu'aucune infection n'a été constatée ni suspectée parmi les deux cent soixante autres animaux du troupeau du GAEC DE BEAUPLAT, ne constituent pas des éléments de présomption graves, précis et concordants permettant d'estimer que l'animal dont l'infection a été suspectée à l'abattoir d'Egletons puis confirmée par la suite, ne provenait pas de l'élevage du GAEC, dès lors, notamment, que rien ne permet d'exclure scientifiquement qu'un seul animal dans un troupeau ait été infecté, ainsi que l'indique dans un avis l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet n'a pas fait procéder à l'abattage du troupeau puis a abrogé l'arrêté contesté, le 18 septembre 2008, au motif que les analyses et tests réalisés depuis la déclaration d'infection du 12 mai 2005 laissaient supposer qu'un seul bovin du cheptel avait été infecté, l'arrêté du 12 mai 2005 ne peut être regardé comme fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le GAEC DE BEAUPLAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 10 avril 2007, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GAEC DE BEAUPLAT au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE BEAUPLAT est rejetée.

2

N° 07BX01324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ATHANAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01324
Numéro NOR : CETATEXT000020377306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01324 ?
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