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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01642


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Rémy ; M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404363 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes et de la cotisation primitive mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre du rembou...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Rémy ; M. Jean-Jacques X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404363 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes et de la cotisation primitive mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » et qu'aux termes de l'article de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1995, le montant des crédits inscrits sur les comptes bancaires personnels de M. X s'est élevé à 477 764 francs, alors que celui-ci avait déclaré, pour la même année, un revenu global de 196 965 francs ; que la différence entre ces deux montants autorisait l'administration à adresser au contribuable une demande de justifications, par application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'avant d'adresser à M. X le 4 juillet 1997 une demande de justification, le vérificateur a eu avec le contribuable une entrevue le 4 février 2007, lui a adressé un courrier le 1er avril 1997 pour lui demander des documents non présentés le 4 février 1997 et l'a invité le 13 mai 1997 à déposer ses déclarations de revenus au titre des années 1993 à 1996 se rapportant à l'exercice occulte d'une activité de nature commerciale ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'exigence du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. X a été satisfaite ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements du 10 octobre 1997, s'agissant des revenus fonciers de l'année 1994, mentionnait expressément que les revenus tirés de la SCI Léonard de Vinci en 1994 n'avaient pas été déclarés ; qu'elle faisait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par le vérificateur pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander la communication et indiquait l'objet, le montant et les motifs des redressements de façon suffisante pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;

Considérant qu'il résulte, notamment, d'une lettre du 11 mars 1998 adressée par la direction régionale des impôts de Poitou-Charentes à M. X que le salaire de ce dernier, du mois de décembre 1993, ne lui a été versé qu'en janvier 1994 ; qu'ainsi, au titre de l'année 1993, le revenu imposable de M. X dans la catégorie des traitements et salaires ne s'élevait pas au montant de 155 655 Francs qu'il a déclarés mais à la somme de 139 913 Francs qu'il a effectivement perçue ; que M. X, qui avait contesté cette imposition dans sa requête devant le tribunal administratif, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire ses revenus imposables de l'année 1993 de la somme de 15 742 francs (2 399,86 €) dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 % qui ne peut être inférieur à 2 000 F (...) Sont exclus du régime (...) les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B » ;

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, sont de droit soumis au régime des micro-entreprises les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 70 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé pendant six mois au cours de l'année 1994 une activité d'intermédiaire de commerce au profit de la société BEC Billom Europe Caravanes qui lui a versé des commissions pour un montant total de 44 601 francs imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en application des dispositions précitées, le plafond de 70 000 francs devait être ajusté au prorata du temps d'exercice et s'établissait à 35 000 francs ; qu'il est constant que les commissions perçues excèdent ce plafond ; que, par suite, M. X fait valoir à juste titre que l'imposition de cette activité ne relevait pas du régime des micro-entreprises mais du forfait ; que, du fait de cette erreur de régime d'imposition, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1994 ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est abstenu de déclarer les revenus fonciers tirés de la SCI Léonard de Vinci dont il était gérant et dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme démontrant la mauvaise foi du contribuable ; qu'en revanche, la décharge des bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'activité d'intermédiaire de commerce entraîne, par voie de conséquence, la décharge des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1994 et de réduire la base d'imposition de ses salaires de l'année 1993 pour un montant de 2 399,86 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par le requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 dans la catégorie des traitements et salaires est réduite de 2 399,86 €.

Article 2 : Il est accordé à M. X une réduction de l'impôt auquel il a été assujetti correspondant aux bases ci-dessus définies.

Article 3 : M. X est déchargé en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à M. X au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07BX01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01642
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01642 ?
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