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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01832


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Arditi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402871 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement litigieux ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Arditi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402871 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement litigieux ne vise pas les notes en délibéré produites les 21 et 22 mai 2007, en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être regardé comme irrégulier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service lui a adressé, le 2 juillet 2002, une notification de redressement l'informant de ce qu'il était envisagé de réintégrer dans ses revenus imposables, d'une part et au titre de l'année 2000, une somme de 2 491 475 F (379 823 €) correspondant à une plus-value de cession d'une marque commerciale et, d'autre part et au titre de l'année 2001, une somme de 120 000 F (182 939 €) correspondant à des frais regardés comme déduits à tort desdits revenus ; que, de plus, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Distri Aquitaine Bricolage (DAB), les résultats de celle-ci ont été rehaussés, notamment, au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, d'une part, d'une partie des montants de frais de déplacements et de missions exposés par M. X, directeur commercial et associé de ladite société, et regardés comme n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, de 14 % des dépenses afférentes à l'utilisation par M. X de véhicules automobiles de l'entreprise, part desdites dépenses dont le service a estimé qu'elle correspondait à une utilisation personnelle ; que ces rehaussements des résultats de ladite société ont été regardés comme distribués à M. X et, en conséquence, ont été imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 en conséquence des redressements qui ont découlé des deux contrôles susmentionnés ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) » ;

Considérant que l'audience du Tribunal administratif de Bordeaux ayant été fixée au 24 mai 2007, l'avis devait être notifié aux parties sept jours avant la séance, soit au plus tard le 16 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres dires en appel de M. X que l'avertissement de la tenue de l'audience a été adressé à son avocat le 27 avril 2007, soit en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne à l'adresse qu'il avait indiquée le 16 mai 2007 au plus tard ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que le pli contenant ledit avertissement a été présenté à ladite adresse le 16 mai 2007 ; que, par suite et en dépit de ce que ledit pli n'a été retiré que le 21 mai 2007, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que le délai prévu par l'article R. 711-2 du code de justice administrative aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne » ; et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) » ;

Considérant que M. X soutient avoir produit deux notes en délibéré qui n'auraient pas été mentionnées dans le jugement litigieux, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, il est constant que les documents dont s'agit ont été transmis, par voie de télécopie, au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux les 21 et 22 mai 2007, soit antérieurement à l'audience tenue le 24 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, lesdits documents ne sauraient être regardés comme étant des notes en délibéré au sens de l'article R. 741-2 ; que, de plus et au demeurant si postérieurement à la clôture de l'instruction, même intervenue en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le juge, saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties doit, dans tous les cas, en prendre connaissance avant de rendre sa décision et le viser sans l'analyser, il résulte du contenu même des lettres adressées les 21 et 22 mai 2007 au Tribunal administratif de Bordeaux, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 21 mai 2007 à zéro heure, qu'elles ne tendaient qu'à obtenir le report de l'audience à une date ultérieure ; que, dans ces conditions, lesdites lettres ne constituaient pas des mémoires qu'il appartenait au juge de viser ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition » ; et qu'aux termes de l'article L. 80 CA dudit livre : « La juridiction saisie (...) prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressement du 2 juillet 2002 indique la nature de l'impôt concerné, les catégories de revenus, les années et les motifs des redressements litigieux ; que, de plus et s'agissant de la réintégration dans le revenu imposable de M. X d'une plus-value sur cession de marque commerciale, le montant de ladite plus-value résulte, aux termes mêmes de la notification de redressement précitée, de la propre déclaration de plus-value souscrite par l'intéressé le 10 mai 2002 à la suite d'une mise en demeure lui ayant été adressée ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement afférent à l'avantage en nature représenté par l'utilisation privative de véhicules de la société DAB par M. X, il est précisé les modalités d'évaluation de cet avantage et qu'à titre de conciliation, il a été admis de réduire à 14 %, soit seulement 52 jours dans l'année, la part personnelle de l'utilisation desdits véhicules ; que, du reste, l'appelant a contesté cette notification de redressement par des observations le 6 août 2002, auxquelles le service a répondu le 17 septembre 2002 ; que l'absence de réponse de l'administration au nouveau courrier qui lui a été adressé par l'intéressé le 16 octobre 2002 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors et comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai » ;

Considérant que si M. X soutient que le montant des droits, taxes et pénalités résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de l'année 2000 d'une plus-value de cession de marque commerciale ne lui a pas été indiqué, une telle obligation ne s'impose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, que lorsque le redressement est consécutif à une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; qu'en l'espèce et comme il a été dit précédemment, le redressement concerné procède d'un contrôle sur pièces ; que l'administration n'était donc pas tenue, contrairement aux allégations de l'appelant, d'indiquer ni dans sa notification de redressement ni dans ses courriers ultérieurs, le montant des droits, taxes et pénalités résultant dudit redressement ;

Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans une « note de la direction générale des impôts » portant la référence 13-L-1513 selon laquelle le vérificateur aurait dû lui fournir les renseignements relatifs au montant du redressement relatif à la plus-value, comme il l'avait demandé, dès lors que cette doctrine ne concerne pas la détermination de la matière imposable ou l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'appelant soutient que le chef de redressement afférent à l'avantage en nature représenté par l'utilisation privative de véhicules de la société DAB lui a été notifié « sans lui permettre de bénéficier d'un débat contradictoire », aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de soumettre ledit chef de redressement à un débat contradictoire avec M. X avant de lui notifier ; que, du reste, ce chef de redressement trouve son origine dans la vérification de comptabilité de ladite société dont il n'est pas allégué, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pu en débattre contradictoirement avec le vérificateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 2° Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156 (...) » ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société PN Carrelage, M. X, associé de cette société et qui en avait été nommé liquidateur amiable en 1994, a été condamné, par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 septembre 1997, à la faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; que cette sanction a été portée à sept ans par la Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 22 juin 1999 ; que le tribunal de commerce a relevé que M. X avait poursuivi de façon abusive une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société PN Carrelage alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiement ; qu'il résulte également de l'instruction que trois fonds de commerce de la société PN Carrelage ont été vendus, pour un montant global de 1 000 000 F, à la société Icarre, au sein de laquelle M. X occupait un bureau et dont le capital était détenu par des proches de ce dernier ; que la société DAB, dont, comme il a été dit précédemment, M. X était directeur commercial et associé, a ensuite repris les fonds de commerce ainsi acquis par la société Icarre ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant usé de ses pouvoirs dans la société PN Carrelage d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ; que, par suite et nonobstant la circonstance que le comblement du passif de la société PN Carrelage lui a permis d'être relevé, par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 novembre 2001, des déchéances que sa faillite personnelle lui avait fait encourir et de contribuer ainsi personnellement au développement des activités d'une autre société dont il souhaitait devenir le président-directeur général, les dépenses que M. X a supportées, à hauteur de 182 939 €, en exécution des jugements susmentionnés, ne peuvent être regardées ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de dirigeant occupé par le requérant, ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions ; que, dès lors, ces dépenses ne peuvent être déduites pour le calcul du revenu imposable ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le service aurait procédé, au titre des années 2002 et 2003, postérieures aux années d'imposition en litige, à des redressements des revenus perçus par M. X de la société BLK, n'est pas de nature, en dépit de ce que la somme de 182 939 € lui a permis d'être relevé des déchéances que sa faillite personnelle lui a fait encourir et ainsi de devenir président et salarié de cette dernière société à compter du 1er janvier 2002, à révéler l'existence d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 07BX01832


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01832
Numéro NOR : CETATEXT000020319075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01832 ?
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