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12/02/2009 | FRANCE | N°08BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 08BX00614


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Saad X, demeurant ..., par Me Escudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050468 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la so

mme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Saad X, demeurant ..., par Me Escudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050468 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 6 septembre 2001 et s'y est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; que le 23 novembre 2004, il a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que, par décision du 9 décembre 2004, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que, par jugement du 14 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ;

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requise par les dispositions susrappelées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement adressée au requérant ne comporte pas de signature n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement ne serait pas signé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée ; qu'à cet égard, la circonstance que le préfet ne précise pas les caractéristiques de l'emploi considéré ne saurait être regardée comme révélant une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant prétend que la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2004, adressée à la société lui ayant proposé un contrat de travail, est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle se réfère à une procédure d'introduction d'un étranger résidant à l'étranger ; que, toutefois, dès lors que le préfet, qui a bien procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé, ne s'est pas borné à se référer à cette lettre ou ne s'est pas estimé lié par son contenu, les éventuelles erreurs qui affecteraient ladite lettre sont dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des termes de ladite lettre que l'étranger auquel elle fait allusion serait M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail, alors applicable : « Le ressortissant étranger ne peut exercer une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2 » ; et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, alors applicable : « (...) Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en compte les éléments suivants d'appréciation : la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ;

Considérant que le contrat de travail proposé à M. X concerne un emploi de « chef de rang » dans un restaurant appartenant à un réseau national d'établissements spécialisés dans la confection de plats préparés à partir de viande de boucherie ; que pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet a considéré que la situation de l'emploi dans la profession de « chef de rang-serveur en restauration » ne permettait pas de répondre favorablement à sa demande en relevant dans le département de la Haute-Garonne 350 demandeurs d'emplois pour 232 offres et dans la région Midi-Pyrénées 891 demandes pour 790 offres ; que, ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur quant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ; qu'il ne saurait pas davantage être regardé comme s'étant cru lié par la situation de l'emploi dans cette catégorie et dans la zone géographique concernée, telle que reflétée par des données qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause, mais a pris en compte ladite situation ainsi que les caractéristiques de l'emploi dont s'agit ; qu'à l'occasion de l'examen auquel il a été ainsi procédé, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, en dépit de ce que M. X avait déjà travaillé, dans le cadre des stages professionnels effectués lors de sa formation, dans l'entreprise se proposant de le recruter ; que, du reste, il ressort des pièces du dossier que ladite entreprise n'avait pas justifié avoir recherché, pour pourvoir l'emploi considéré, un demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00614
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;08bx00614 ?
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