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12/02/2009 | FRANCE | N°08BX01515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 08BX01515


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile chez Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 6 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile chez Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 6 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2005, y a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2006, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 3 septembre 2007 ; que, par arrêté du 6 décembre 2007, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 6 mai 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1972, a contracté mariage en France, le 21 octobre 2006, avec une ressortissante camerounaise, mère d'un enfant né d'un autre lit le 21 avril 2004 et titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; qu'il fait valoir, sans être aucunement contesté, le préfet du Tarn n'ayant produit en défense ni en première instance ni en appel, que l'état de santé de son épouse, enceinte lors de l'intervention de l'arrêté litigieux, nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il établit, par les pièces produites en appel et notamment le certificat médical du 13 mai 2008 rédigé par un praticien du centre hospitalier universitaire de Toulouse et une attestation du même jour émanant d'un psychologue du même établissement, que son épouse présente une séropositivité au virus HIV avec une immunodépression sévère ainsi qu'une séropositivité au virus de l'hépatite B et qu'en raison des effets de cette double infection, elle a été hospitalisée en octobre 2005, en février 2006 et du 14 au 28 septembre 2007 ; qu'il suit de là qu'à la date du refus de délivrance de titre de séjour qui a été opposé à l'intéressé, la présence de ce dernier auprès de son épouse et du jeune enfant de celle-ci apparaissait nécessaire ; qu'eu égard à ces circonstances particulières et quand bien même l'épouse de l'appelant pourrait engager une procédure de regroupement familial, la décision du préfet du Tarn refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination de cette mesure sont privées de base légale et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation des décisions en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800352 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet du Tarn est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01515
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;08bx01515 ?
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