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12/02/2009 | FRANCE | N°08BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 08BX01938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, présentée pour M. Madior X, demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801107 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer son dossier ;

3°) de condamner l'Etat à

verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, présentée pour M. Madior X, demeurant ..., par Me Hay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801107 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer son dossier ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 14 octobre 2001 ; qu'il a bénéficié, durant la période du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » que le préfet de la Vienne lui a renouvelée chaque année jusqu'au 14 octobre 2007 ; que par l'arrêté du 21 mars 2008, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il serait, le cas échéant, éloigné ; que le requérant demande l'annulation du jugement susvisé du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 mars 2008 à laquelle le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X, ce dernier, âgé de 25 ans et entré en France le 14 octobre 2001 pour y suivre des études de pharmacie, avait connu deux échecs dans cette discipline et ne pouvait justifier, après une réorientation en mathématique informatique appliquée aux sciences, de la délivrance d'aucun diplôme ; qu'en outre, son relevé de notes et de résultats pour l'année universitaire 2006/2007 fait apparaître de nombreuses absences aux examens ; que, dans ces conditions, alors que l'intéressé était inscrit pour la quatrième fois en deuxième année de licence de mathématiques, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas du sérieux des études invoquées ; que si le requérant fait valoir qu'il a dû travailler pour financer ses études, il se borne toutefois à présenter un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 5 novembre 2007 qui ne saurait justifier ses échecs répétés ; qu'ainsi, et à supposer même que M. X ait disposé de ressources suffisantes, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, célibataire, sans enfant, entré en France à l'âge de 19 ans fait valoir qu'il est d'origine francophone et que ses oncles et ses tantes, tous français, résident en France, que l'un de ses oncles est d'ailleurs son tuteur légal depuis le décès de son père alors qu'il avait à peine un an ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions particulières de séjour du requérant en qualité d'étudiant, qui a vécu les dix neuf premières années de sa vie en République Centrafricaine et ne justifie pas ne plus avoir d'attache familiale dans ce pays, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01938
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;08bx01938 ?
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