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17/02/2009 | FRANCE | N°05BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 05BX00625


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la SA SOJUDIS dont le siège est avenue d'Oradour-sur-Glane à Saint-Junien (87200), par Me Clerc ;

La SA SOJUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°9900219 du 19 janvier 2005 en tant que, par cette ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer l

a restitution, à concurrence de 18 834,92 euros, de la taxe sur les achats de vian...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la SA SOJUDIS dont le siège est avenue d'Oradour-sur-Glane à Saint-Junien (87200), par Me Clerc ;

La SA SOJUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°9900219 du 19 janvier 2005 en tant que, par cette ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la restitution, à concurrence de 18 834,92 euros, de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acquittement de la taxe en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 15 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, pour un montant de 18 834,92 euros, de la taxe sur les achats de viandes que la SA SOJUDIS a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998 ; que la requête de cette dernière est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Quand... un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le dégrèvement prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur donne lieu aux paiements d'intérêts moratoires, l'administration est néanmoins en droit de refuser le versement de tels intérêts lorsque le dégrèvement n'a été précédé d'aucune réclamation régulière ;

Considérant que, si le directeur des services fiscaux a prononcé, ainsi qu'il a été dit plus haut, le dégrèvement, pour un montant de 18 834,92 euros, de la taxe sur les achats de viandes que la SA SOJUDIS a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement n'a été précédé d'aucune réclamation régulière ; qu'en effet, dans sa réclamation adressée le 24 juillet 1998 au directeur des services fiscaux, la SA SOJUDIS a expressément limité ses prétentions relatives à la taxe sur les achats de viandes à un dégrèvement d'un montant de 197 148 francs (30 055,02 euros), qui lui a été accordé par une décision du 12 août 2004, sans viser la taxe qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998 pour un montant de 18 834,92 euros et qu'elle n'a contestée que devant la cour ; qu'ainsi, l'administration est en droit, ainsi qu'elle le fait valoir, de refuser le versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement qu'elle a prononcé à titre gracieux à hauteur de la somme susmentionnée de 18 834,92 euros ; que, dès lors, les conclusions de la société tendant au versement de ces intérêts doivent, sans même qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en appel, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SOJUDIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SOJUDIS tendant à la restitution, à concurrence de 18 834,92 euros, de la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOJUDIS est rejeté.

3

N° 05BX00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00625
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;05bx00625 ?
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