La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2007, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Cassin ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500143 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui leur sont réclamées au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'

Etat à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2007, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Cassin ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500143 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui leur sont réclamées au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassin pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; que l'article 110 du même code dispose : « Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Maçonnerie Bâtiment Ingénierie (MBI), dont M. X est le gérant non associé, le vérificateur a constaté qu'entre le 1er août 1997 et le 31 décembre 1998, un compte d'attente était mouvementé en contrepartie de sommes versées au profit de ce dernier, pour un montant total de 88 152,57 francs ; qu'en fin d'exercice, ce compte d'attente était soldé par la constatation d'une charge, intitulée « dépenses de missions et réceptions » ; que la société ne disposant d'aucune pièce justificative à l'appui de ces dépenses, le vérificateur a réintégré les sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL MBI ; que, parallèlement, à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet, l'administration a réintégré les versements litigieux dans les bases d'imposition des requérants à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et les a taxés en tant que revenus distribués ;

Considérant que, si M. X fait valoir que les sommes versées par la SARL MBI correspondaient à des remboursements de frais de déplacement et de repas qu'il aurait exposés à l'occasion de rendez-vous professionnels, il n'apporte, à l'appui de ses dires, qu'un calcul forfaitaire des dépenses en cause, sans justifier du nombre de kilomètres parcourus ni du nombre de repas consommés au titre de la période litigieuse ; qu'en l'absence de tout commentaire ou précision, les agendas des années 1997 et 1998, que le contribuable produit pour la première fois en appel, plus de dix ans après les faits en cause, et qui retracent, de manière peu lisible, l'emploi du temps supposé de M. X, ne permettent pas à la cour d'identifier les déplacements professionnels qu'aurait effectué l'intéressé au cours de la période en litige ; qu'ainsi, M. X n'établit ni avoir réellement supporté les frais de déplacement et de repas qu'il invoque, ni que lesdites dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de la société MBI ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les versements dont M. X a bénéficié au cours des années 1997 et 1998 de la part de la SARL MBI constituaient des rémunérations et avantages occultes, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui leur sont réclamées au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01066
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award