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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2007 sous le n° 07BX01247, présentée pour la COMMUNE DE MAUVEZIN, représentée par son maire, par Me Caliot ;

La COMMUNE DE MAUVEZIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401766 du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre du fait des dommages causés aux consorts BAZYX ;

2°) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2007 sous le n° 07BX01247, présentée pour la COMMUNE DE MAUVEZIN, représentée par son maire, par Me Caliot ;

La COMMUNE DE MAUVEZIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401766 du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre du fait des dommages causés aux consorts BAZYX ;

2°) de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Cassagnes pour les consorts BAZYX ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MAUVEZIN a confié à la direction départementale de l'équipement du Gers une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'aménagement paysager de la place de Verdun ; qu'à la suite de ces travaux, la maison des consorts BAZYX, riveraine de la place et dont le pignon est longé par un escalier reliant la place de Verdun à la place Victor Hugo, est l'objet d'infiltrations à l'origine de dommages importants à l'intérieur de la maison ; que l'expert désigné par ordonnance a conclu que les travaux ont conduit à une modification des conditions de récupération des eaux pluviales désormais orientées vers un regard en pleine terre, non étanche, laissé en l'état à l'occasion des travaux de réfection de la place de Verdun et inadapté à ce nouvel emploi compte tenu que ce regard collectait déjà les eaux pluviales de la toiture de la maison des consorts BAZYX, de sorte que les eaux en excédent s'accumulent désormais entre le mur pignon de la maison et le rocher d'assise de l'escalier public ; que, par un jugement en date du 27 mars 2007, le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE MAUVEZIN à verser aux consorts BAZYX une somme de 23 040,50 euros au motif que les travaux, qui avaient modifié les conditions d'écoulement des eaux pluviales, étaient à l'origine des dommages ; que la COMMUNE DE MAUVEZIN fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant toutefois que si la COMMUNE DE MAUVEZIN a invoqué devant les premiers juges une faute des services de l'équipement, elle n'a, pas plus dans ses écritures présentées devant le tribunal que dans ses dires à l'expert, précisé le fondement de la faute sur lequel elle prétend engager la responsabilité de l'Etat ; que devant la cour, elle demande la condamnation de l'Etat sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces conclusions d'appel qui mettent en jeu la garantie décennale ont été formulées pour la première fois en appel et, pour ce motif, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAUVEZIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MAUVEZIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font encore obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune les sommes que les consorts BAZYX, qui ne sont pas parties à la procédure et n'ont été appelés en la cause que pour produire des observations, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Malet tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUVEZIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts BAZYX et de la société Malet tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 07BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01247
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01247 ?
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