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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01456


Vu 1°/ la requête enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX01456, présentée pour la COMMUNE DE CENON, par Me Becquevort, avocat ;

La COMMUNE DE CENON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CENON a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) « Résidence Gambetta » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mm

e X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui v...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX01456, présentée pour la COMMUNE DE CENON, par Me Becquevort, avocat ;

La COMMUNE DE CENON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CENON a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) « Résidence Gambetta » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX01457, présentée pour la SCCV RESIDENCE GAMBETTA, dont le siège est 124 cours Gambetta à Cenon (33150), par Me Cazamajour, avocat ;

La SCCV RESIDENCE GAMBETTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Cenon lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de la COMMUNE DE CENON ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CENON et de la SCCV RESIDENCE GAMBETTA concernent le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE CENON et la SCCV RESIDENCE GAMBETTA font appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CENON a délivré un permis de construire à la SCCV RESIDENCE GAMBETTA ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois... » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... » ;

Considérant que si la SCCV RESIDENCE GAMBETTA établit que l'affichage sur le terrain du permis de construire du 26 octobre 2005 a commencé à compter du 27 octobre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des témoignages fournis, émanant de l'architecte, de deux entreprises de bâtiment, et de trois voisins, ces derniers rédigés le même jour en termes très proches, que cet affichage ait été continu pendant une période de deux mois ; que dès lors M. et Mme X étaient recevables à demander l'annulation du permis de construire le 24 mars 2006, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que l'article UB b 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, applicable au quartier concerné de Cenon, dispose que l'aspect des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants perceptibles depuis le domaine public » et prescrit « une architecture pouvant s'intégrer au tissu urbain ou au paysage avoisinant » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est implantée en façade sur la voie publique, au voisinage immédiat de maisons d'habitation basses qui, édifiées au 19ème siècle, ou au début du 20ème siècle, et appelées « échoppes », sont des constructions traditionnelles de l'agglomération bordelaise ; que, composée en rez-de-chaussée d'un local commercial, et, sur trois niveaux, de 14 logements, d'une hauteur supérieure à 10 mètres, et dépourvue d'une toiture de tuiles, la construction projetée ne comporte aucun élément architectural de nature à l'intégrer au tissu urbain avoisinant ; qu'ainsi le permis de construire litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions d'urbanisme localement applicables et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CENON et la SCCV RESIDENCE GAMBETTA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté municipal du 26 octobre 2005 portant permis de construire au bénéfice de la SCCV RESIDENCE GAMBETTA ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CENON et à la SCCV RESIDENCE GAMBETTA les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE CENON et la SCCV RESIDENCE GAMBETTA à verser chacune à Mme X la somme de 1 500 € ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CENON et de la SCCV RESIDENCE GAMBETTA sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE CENON et la SCCV RESIDENCE GAMBETTA sont condamnées à verser chacune à Mme X la somme de 1 500 €.

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Nos 07BX01456 - 07BX01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01456
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01456 ?
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