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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01594


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Josette X demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des aliénations et cessions qui interviendraient dans le secteur du Ruault ;

2°) d'annuler la dé

libération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Eulali...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Josette X demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des aliénations et cessions qui interviendraient dans le secteur du Ruault ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Eulalie la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Sainte Eulalie ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 octobre 2004 du conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie instaurant le droit de préemption urbain dit renforcé sur l'ensemble des aliénations et cessions intervenant dans le secteur de Ruault situé en zone NB ;

Sur la légalité de la délibération du 25 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 du même code « n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai / b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires / c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement. / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte Eulalie du 25 octobre 2004 précise les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, d'une part, elle rappelle l'état de dégradation important des biens immobiliers du quartier de Ruault en particulier des copropriétés « les Bleuets » et « les Acacias » situés dans le périmètre du quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, l'augmentation des nuisances pour le secteur de Ruault liées aux projets d'infrastructures à l'échelle régionale et nationale, la nécessité, pour la puissance publique, de mettre un terme à cette dégradation, notamment par la mise en oeuvre de deux plans de sauvegarde pour les copropriétés et la mise en oeuvre d'un projet de restructuration urbaine du quartier dans son ensemble qui vise notamment à introduire un principe de mixité sociale, et que, d'autre part, elle indique la volonté de la commune de participer à la mise en oeuvre d'un projet de renouvellement urbain, de contribuer à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat en particulier dans le domaine du logement social, de mettre en oeuvre les objectifs de la convention territoriale du contrat de ville de l'agglomération bordelaise, d'organiser le maintien et l'accueil d'activités économiques et de lutter contre l'insalubrité ; qu'ainsi la commune a fixé ses objectifs d'aménagement de ce secteur conformément aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et visant à mettre en oeuvre un projet de restructuration urbaine en faveur de ce quartier ; qu'il suit de là que la délibération contestée est suffisamment motivée ;

Considérant que les motifs d'intérêt général susmentionnés autorisaient la commune à instaurer, par la délibération litigieuse, le droit de préemption renforcé prévu par l'article L. 211-4 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Eulalie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Eulalie à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte Eulalie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

2

No 07BX01594


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01594
Numéro NOR : CETATEXT000020377314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01594 ?
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