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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me Moulinier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403943 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1

000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me Moulinier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403943 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 18 décembre 2001, M. X a fait connaître à l'administration ses observations sur les redressements envisagés et indiqué que les avantages en nature dont il avait bénéficié ne correspondaient pas à la totalité des frais exposés pour le véhicule, le logement et les repas ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 3 juin 2003, l'administration a repris, poste par poste, les dépenses incombant à M. X, indiqué les frais qu'elle admettait en déduction au vu des pièces justificatives fournies par le contribuable et expliqué que « les avantages occultes ayant bénéficié à M. X étaient bien réputés distribués, et non pris en supplément de salaire », précisant que la jurisprudence citée par le contribuable n'était pas applicable en l'espèce ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature et de la consistance des remarques formulées par M. X, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;

Considérant, par ailleurs, que M. X soutient que, du fait de la substitution de base légale opérée par l'administration, il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ladite commission n'étant pas compétente s'agissant d'une contestation relative aux revenus de capitaux mobiliers et aux traitements et salaires perçus pour l'impôt sur le revenu, le moyen soulevé par le contribuable est inopérant ; que, par suite, la substitution de base légale pour les avantages en nature dont a bénéficié M. X n'a privé ce dernier d'aucune garantie et doit être regardée comme régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01682
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01682 ?
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