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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01705


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... et la SOCIETE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE DES LANDES (SEPANSO), dont le siège est situé route de Cazordite à Cagnotte (40300), par Me Ruffié, avocat au barreau de Libourne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2007, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 26 mars 2004, portant sur

l'acquisition de l'immeuble DubernetY, cadastré R. 260, et de la parcelle ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... et la SOCIETE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE DES LANDES (SEPANSO), dont le siège est situé route de Cazordite à Cagnotte (40300), par Me Ruffié, avocat au barreau de Libourne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2007, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 26 mars 2004, portant sur l'acquisition de l'immeuble DubernetY, cadastré R. 260, et de la parcelle BalieZ, cadastrée S 503 ;

2°) d'annuler dans cette mesure ces délibérations ;

3°) de condamner la commune de Saint-Sever à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Lahitète, avocat de la commune de Saint-Sever ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibérations du 26 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Saint-Sever a, d'une part, décidé de délaisser l'emplacement réservé « n° 5 a », inscrit au plan d'occupation des sols en vue de la création d'une voie nouvelle reliant la rue Leroy à la place du Monument aux morts, suite à son intention de créer une voie d'accès vers la rue Ernest Leroy sur un emplacement différent (délibération n° 13) et, d'autre part, décidé d'acquérir la parcelle cadastrée R. 260, propriété de M. Y, située rue Leroy (délibération n° 14), en vue de réaliser une nouvelle voie entre le Parc de Toulouzette et la rue Leroy, ainsi que d'acquérir la parcelle cadastrée S n° 503, appartenant à M. Z (délibération n° 15), en vue de la réalisation du même projet ; que Mme X et la SOCIETE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE DES LANDES (SEPANSO) relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2007, en tant qu'il a rejeté leurs demandes relatives à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 26 mars 2004 décidant d'acquérir les parcelles cadastrées R n° 260 et S n° 503 ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que le maire a méconnu, lors de la séance du conseil municipal, le droit d'exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, en s'abstenant de répondre, ainsi qu'il est prévu par le règlement intérieur, à une question posée par Mme X, la commune de Saint-Sever expose sans être utilement contredite que la question portait sur la délibération n° 16 de l'ordre du jour, concernant l'approbation du choix d'un maître d'oeuvre en vue de créer la voie nouvelle envisagée, et que le maire a répondu à cette question ; que la convocation à la séance du conseil comportait l'ordre du jour accompagné d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la propriété d'une conseillère municipale - qui a pris part au vote de ces délibérations - soit située à proximité de l'emplacement réservé « n° 5 a », ne saurait, à elle seule, affecter la régularité de ces décisions ; que le moyen selon lequel le maire de la commune aurait décidé seul, en méconnaissant la compétence du conseil municipal, de la réalisation de la voie nouvelle - encore à l'état de projet lors de la délibération contestée - manque en fait ; que les moyens, tirés de la violation du droit à l'information, que les conseillers municipaux tiennent notamment de l'article L. 2121-13 du même code, et de la méconnaissance alléguée du code de la voirie routière, ne sont pas assortis d'éléments suffisants pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'adoption de ces délibérations a été régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que la décision de renoncer aux acquisitions des parcelles figurant sur l'emplacement réservé « n° 5 a », à raison de l'abandon du projet de voie reliant la rue Leroy à la place du Monument aux morts en vue de remplacer ce projet par la réalisation d'une voie nouvelle entre le Parc de Toulouzette et la rue Leroy - alors même que l'emplacement réservé « n° 5 a » n'avait pas été supprimé au plan d'occupation des sols et que le tracé de la nouvelle voie n'était pas encore déterminé - présentait un caractère d'intérêt communal, dès lors qu'elle avait pour objet de faciliter l'accès au centre ville ; que l'allégation selon laquelle le conseil municipal ne se serait pas prononcé, par la délibération n° 13, sur le principe d'une voie nouvelle autre que celle figurant à l'emplacement réservé « n° 5 a » au plan d'occupation des sols, manque en fait ; que si les requérantes soutiennent que le maintien du projet figurant au plan d'occupation des sols aurait été préférable, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par le conseil municipal ;

Considérant que si les requérantes entendent contester les délibérations n° 14 et 15, qui se prononcent sur les acquisitions des parcelles S n° 503 et R n° 260, elles n'invoquent à leur encontre aucun moyen propre, si ce n'est, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération n° 13 relative à l'abandon de la voie qui devait relier la rue Leroy à la place du Monument aux morts ; que ce choix, ainsi qu'il vient d'être dit, présente un intérêt communal ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces acquisitions amiables ont pour but de préparer le nouveau projet de la municipalité, y compris au moyen d'échanges de parcelles ; que la circonstance que le conseil municipal ne se soit pas expressément prononcé sur le tracé de la nouvelle voie, mais se soit borné à en décider le principe, ne faisait pas obstacle à ce qu'il décidât d'acquérir à l'amiable les biens dont s'agit ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les délibérations en cause seraient entachées d'illégalité ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la SEPANSO ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Sever, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la SEPANSO la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X et la SEPANSO à payer ensemble une somme de 1 000 € à la commune de Saint-Sever au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de la SEPANSO est rejetée.

Article 2 : Mme X et la SEPANSO verseront ensemble une somme de 1 000 € à la commune de Saint-Sever sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01705
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01705 ?
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