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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour M. Gabriel X demeurant ..., par Me Olhagaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404939 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour M. Gabriel X demeurant ..., par Me Olhagaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404939 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X a mis en évidence l'inscription de plusieurs crédits sur le compte postal au nom de la SARL Tour Séran au cours des années 1997 et 1998, dont seuls M. et Mme X possédaient la signature ; que l'administration fiscale, estimant que les sommes ainsi inscrites constituaient des revenus du foyer fiscal les a imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'en 1997 et 1998, des crédits ont été inscrits sur le compte postal que M. et Mme X détenaient dans la SARL Tour Séran alors que celle-ci n'avait plus d'activité professionnelle depuis le 24 octobre 1996, date de sa liquidation judicaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de procéder à une vérification de la comptabilité de cette société avant de lui notifier les redressements en litige ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal, et après mise en demeure, les déclarations d'ensemble de leurs revenus ; qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas souscrit la déclaration d'ensemble de leurs revenus n° 2042 au titre des années 1997 et 1998 dans les trente jours suivant les mises en demeure qui leur ont été adressées le 5 mai 2000 ; qu'ainsi l'administration était en droit de taxer d'office l'ensemble des revenus de M. et Mme X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant que la SARL Tour Séran, créée par M. et Mme X en 1986, pour commercialiser les vins produits par le domaine viticole de la Tour Séran, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 octobre 1996, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 5 novembre 1997 ; que la gestion de la SARL Tour Séran a été alors confiée au mandataire liquidateur ; que, toutefois, que M. et Mme X ne contestent pas qu'ils détenaient la signature exclusive d'un compte postal au nom de la SARL Tour Séran, dont ils avaient caché l'existence et la situation au mandataire liquidateur et qu'ils ont pu mouvementer en débit et en crédit jusqu'au mois de novembre 1999 ;

Considérant que M. X soutient que les débits et les crédits figurant sur ledit compte avaient un caractère professionnel et ne sauraient être regardés comme des recettes personnelles ; que s'il allègue que les sommes pour un montant total de 103 000 francs inscrites en 1997 « ne sont pas des recettes et proviennent de retraits effectués antérieurement sur ce même compte pour la caisse et reversées pour l'équilibre de ce compte suivant les besoins de celle-ci », il ne produit aucun document comptable faisant état de la réalité des retraits et reversements ; que si le requérant fait valoir que les sommes débitées sur le compte postal et celles perçues en 1997 et 1998 par la SCEA Nouveau Château Tour Séran créée en 1996 pour assurer l'exploitation du domaine viticole, qui lui avait été confiée, seraient des règlements de factures ou des remboursements incombant à cette dernière société et qui auraient été effectués par la SARL Tour Séran, il n'en justifie pas en énumérant des écritures comptables qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative ; qu'eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la SARL Tour Séran, les mouvements constatés sur ledit compte, dont l'objet n'est pas justifié, ne pouvaient pas revêtir un caractère professionnel ; que, dès lors, l'administration a pu imposer ces sommes en tant que recettes dans la SCEA et en tant que revenus d'origine indéterminée dans les revenus de M. X au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que la circonstance que la Cour de cassation par un arrêt du 28 novembre 2000, puis la cour d'appel de Toulouse par un arrêt du 16 octobre 2002, ont annulé la liquidation judiciaire de la SARL Tour Séran n'a pu avoir pour effet de restituer aux écritures en cause un caractère professionnel qu'elles ne possédaient pas à la date de l'inscription des crédits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'origine professionnelle des sommes en litige portées sur le compte postal de la SARL Tour Séran n'est pas établie ; que M. X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01883


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OLHAGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01883
Numéro NOR : CETATEXT000020377320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01883 ?
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