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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX02126


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2007, confirmé le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Yvéole, l'arrêté, en date du 12 décembre 2005, par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2007, confirmé le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Yvéole, l'arrêté, en date du 12 décembre 2005, par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Colin, avocat de la société Yvéole ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 12 décembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Yves, pour les motifs que, d'une part, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2l du code de l'urbanisme et NC 1-3 du plan local d'urbanisme, le projet porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et plus précisément au paysage que constitue le marais du Voutron, d'autre part, en méconnaissance de l'article R. 111-l4-2 du code de l'urbanisme, l'implantation des éoliennes aurait des conséquences dommageables pour l'environnement du fait notamment que les pales peuvent constituer un danger de collision pour les oiseaux et les chauves-souris et de la nécessité de réaliser des travaux d'infrastructure ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ; que, pour motiver cette annulation, le tribunal administratif a relevé que le paysage dans lequel s'inscrit le projet présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particulière qu'il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnementales ne sont pas démontrées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'aux termes de l'article NC 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yves, sont autorisés : « les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'implantation des quatre éoliennes projetées par la société Yvéole sont situés à l'extrémité nord du marais du Marouillet, sur d'anciens marais asséchés et qu'ils sont composés de parcelles cultivées formant une plaine sans spécificité paysagère ; que dans un cercle de 1 000 m de rayon autour de l'emplacement envisagé des éoliennes figurent une zone artisanale, une carrière d'exploitation de sable étendue sur 30 ha, un complexe sportif, une salle des fêtes et la route nationale à quatre voies n° 137 ; qu'au-delà de ce premier cercle, dans un rayon de 2 000 m, figurent plus de 200 maisons d'habitation réparties en hameaux ainsi que la voie ferrée La Rochelle-Bordeaux et un silo agricole ; qu'ainsi les éoliennes envisagées ne sont pas de nature à porter atteinte au paysage des marais du Marouillet, de Rochefort et de Voutron ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que, si lesdites éoliennes seront visibles du littoral atlantique, situé à 2 kms, l'impact visuel sera minime et ne sera de nature à nuire ni au site maritime constitué par le littoral balnéaire nord de Fouras, l'île d'Aix, la pointe de la Fumée et Châtelaillon, ni aux sites de La Garde aux Valets et du Bois de Jaud ; que, dans ces conditions, le projet de construction des éoliennes en question ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et NC 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yves ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du refus de permis de construire litigieux : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé par la société Yvéole de construction de quatre éoliennes constituerait un danger particulier de mortalité par collision pour les oiseaux et les chauves-souris ; qu'il est constant que la construction des éoliennes ne nécessite pas la réalisation de travaux d'infrastructures lourdes en matière de voies d'accès dès lors que le site d'implantation est déjà desservi par des chemins suffisamment larges pour être utilisés par des camions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits travaux provoqueraient des mouvements de terrains et des modifications profondes du site ou des marais environnants ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions de l'article R. 111-14-2 précitées du code de l'urbanisme ne pouvaient justifier un refus par le préfet de la Charente-Maritime du permis de construire les éoliennes projetées par la société Yvéole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 12 décembre 2005 refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Yves ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société Yvéole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Yvéole la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02126
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx02126 ?
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