La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°07BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX02418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP Defos Du Rau-Cambriel-Remblière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500458 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 4 juillet 2001 au 31 décembre 2001 et des années 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;r>
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

.........................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP Defos Du Rau-Cambriel-Remblière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500458 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 4 juillet 2001 au 31 décembre 2001 et des années 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :

le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2001 et 2002 : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de dix-huit ans... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du quotient familial afférent à un enfant mineur est attribué à celui des parents qui a la charge intégrale du coût d'entretien de l'enfant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts, applicable aux revenus des années 2003 et suivantes : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants » ;

Considérant que M. X soutient avoir versé, au cours des années en litige, une pension à son fils naturel mineur qu'il a reconnu ; que, toutefois, il n'établit pas que ce subside suffisait à assurer au moins à titre principal l'entretien de ce dernier qui vivait, en Pologne, au domicile de sa mère ; que, par suite, alors même que la filiation est légalement établie, ce fils ne peut être regardé comme ayant été à sa charge et ne lui ouvre, dès lors, pas droit au bénéfice d'une part supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 4 juillet 2001 au 31 décembre 2001 et des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02418
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMBLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx02418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award