Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP Defos Du Rau-Cambriel-Remblière ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500458 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 4 juillet 2001 au 31 décembre 2001 et des années 2002 et 2003 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :
le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2001 et 2002 : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de dix-huit ans... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du quotient familial afférent à un enfant mineur est attribué à celui des parents qui a la charge intégrale du coût d'entretien de l'enfant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts, applicable aux revenus des années 2003 et suivantes : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants » ;
Considérant que M. X soutient avoir versé, au cours des années en litige, une pension à son fils naturel mineur qu'il a reconnu ; que, toutefois, il n'établit pas que ce subside suffisait à assurer au moins à titre principal l'entretien de ce dernier qui vivait, en Pologne, au domicile de sa mère ; que, par suite, alors même que la filiation est légalement établie, ce fils ne peut être regardé comme ayant été à sa charge et ne lui ouvre, dès lors, pas droit au bénéfice d'une part supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 4 juillet 2001 au 31 décembre 2001 et des années 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02418