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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX02429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX02429


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Ezelin-Dione ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2005 et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

du 30 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € ...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Ezelin-Dione ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2005 et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 30 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2005 et a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-5 du code du travail : « ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi nº 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet. » ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du même code : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 662-4 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. » ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que sont au nombre des dispositions réglementaires contraires susmentionnées les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail en tant qu'elles confèrent au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, la possibilité d'annuler la décision de l'inspecteur du travail dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ce recours, lequel déroge au délai de naissance d'une décision implicite de rejet prévu, sauf disposition contraire, par l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision explicite en date du 29 mars 2005, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X, salarié protégé, qui a créé des droits au profit de M. X, et qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique, formé par la société Manugua, reçu par le ministre le 30 mai 2005, ainsi qu'il ressort du timbre apposé par le service du courrier du ministère DPI2-1 pouvait être annulée pour illégalité par le ministre dans un délai de quatre mois à compter de la réception dudit recours ; que dès lors, la décision prise par le ministre le 30 septembre 2005, avant l'expiration de ce délai, n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. / La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; que le ministre n'était pas tenu de communiquer à chaque partie les documents reçus de l'autre partie ; que, dès lors, la circonstance que le ministre n'a pas donné connaissance à M. X d'une attestation produite par l'autre partie, qui ne fait par ailleurs que confirmer les informations recueillies par constat d'huissier, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, de même que la non-communication d'une décision de mise à pied de l'intéressé, intervenue et notifiée au requérant en 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. / Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit... » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux de constat dressés par ministère d'huissier que M. X, membre suppléant de la délégation unique du personnel de la société Manugua a participé à une grève « perlée » entre le 23 et le 29 décembre 2004, sous la forme d'un ralentissement des opérations de déchargement des navires qui a entraîné une désorganisation des opérations de manutention du port de Jarry, comme l'attestent notamment les fiches d'activité de la société guadeloupéenne de consignation et de manutention ; que le 29 décembre 2004, il a, avec d'autres dockers, participé au blocage des opérations de déchargement, qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour être levé ; qu'il a violemment bousculé un directeur d'agence, ainsi que l'atteste un constat d'huissier ; que de tels faits, qui ont eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, caractérisent un exercice anormal et gravement fautif du mandat dont était investi M. X, de nature à justifier son licenciement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les faits ne sont pas établis ou de ce que la décision litigieuse aurait un caractère discriminatoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2007, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser au GIE Manugua la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GIE Manugua tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02429
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP EZELIN-DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx02429 ?
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