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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Christianne X demeurant chez M. Philippe Y ..., par Me Jouteau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602751 en date du 20 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision du préfet du 23 mai 2006 rejetant son recours gr

acieux, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Christianne X demeurant chez M. Philippe Y ..., par Me Jouteau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602751 en date du 20 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision du préfet du 23 mai 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- les observations de Me Jouteau pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé... » ;

Considérant qu'il est constant que, lorsque le refus de séjour en litige a été opposé le 25 avril 2006 à Mme X, qui est de nationalité camerounaise, son mari n'était pas réapparu au domicile conjugal depuis le mois d'août 2005 ; que, dès lors, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'incertitude entourant les causes du départ de son mari, le préfet de la Gironde n'a entaché son refus d'aucune erreur de fait en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de la requérante au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé ;

Considérant que Mme X n'apporte pas le moindre élément à l'appui des moyens selon lesquels son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne peut bénéficier qu'en France et sa présence serait indispensable à une personne âgée qu'elle assiste comme aide ménagère ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il n'est pas établi que Mme X soit dépourvue de toute attache familiale au Cameroun ; qu'enfin, la circonstance que la requérante a eu un enfant le 24 décembre 2008 d'un ressortissant français est sans influence sur la légalité du refus de séjour en litige qui s'apprécie à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressée ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de la requérante la somme que cette dernière demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 08BX00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00200
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx00200 ?
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