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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX00638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008, présentée pour M. Saïm X domicilié chez M. Mehzer X ..., par Me Landete ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705231 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giro

nde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008, présentée pour M. Saïm X domicilié chez M. Mehzer X ..., par Me Landete ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705231 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Landete pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, est, selon ses dires, entré en France durant l'année 2000 ; qu'il a présenté une demande de réfugié politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2005, puis par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 2006 ; que par arrêté en date du 3 août 2006, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'enfin, saisi d'une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Gironde a pris, le 26 novembre 2007, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat... » ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 septembre 2007 que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestent que ce dernier souffre de troubles psychologiques, ils n'établissent pas que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces certificats ne permettent pas d'infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, en rejetant la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa mère et une de ses soeurs demeurent en Turquie et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que la décision contestée n'a, dès lors, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son père a été assassiné pour avoir hébergé des résistants kurdes et que deux de ses frères ont obtenu le statut de réfugié en France en raison de leurs activités politiques et que de ce fait il encourt des risques en retournant en Turquie, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés et il n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant d'établir que la décision contestée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00638
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx00638 ?
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