La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°08BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X domicilié chez M. Ali X ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705196 du 26 février 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la men...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X domicilié chez M. Ali X ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705196 du 26 février 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, en tant qu'étranger malade ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce certificat, par un arrêté du 15 octobre 2007 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus du certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité, par arrêté n° 2007-pref-84- du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 28 du mois de mai 2007, à signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de l'état de santé de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la décision répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence des ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi un traitement pour une tuberculose pulmonaire et uro-génitale de janvier 2004 à juillet 2005 ; qu'en novembre 2006, il a été hospitalisé pour une dégradation de son état général ; qu'une pneumopathie et une insuffisance des glandes surrénales ont été diagnostiquées ; que si le médecin inspecteur de santé publique a, le 2 mai 2006, estimé que les soins nécessités par l'état de santé de M. X devaient être poursuivis pendant une année sur le territoire français, il a, par un avis du 4 juillet 2007, constaté que l'état de santé de l'intéressé avait évolué favorablement et que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales récentes produites par M. X révèlent une guérison de la tuberculose et de la pneumopathie ; qu'en se bornant à produire un certificat d'un médecin pneumologue en date du 2 mai 2007, M. X n'établit pas que les insuffisances respiratoires et celles des glandes surrénales dont il souffre toujours ne pourraient pas recevoir des traitements appropriés en Algérie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus... » ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 18 décembre 2004 muni d'un visa court séjour à l'âge de 62 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent son épouse et ses neufs enfants ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du titre de séjour temporaire qui lui a été accordé ; que compte tenu de la faible durée du séjour de M. X en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, ni ne justifie de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00953
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx00953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award