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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700324 en date du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a fait droit à la demande de Mme Bibi Shaneeza X en annulant l'arrêté du 13 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Guyana comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700324 en date du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a fait droit à la demande de Mme Bibi Shaneeza X en annulant l'arrêté du 13 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Guyana comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Guyana, est, selon ses dires, entrée en France en 1992 pour vivre dans la partie française de l'île de Saint-Martin ; que se prévalant de son intégration sur le territoire français, elle a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 13 mars 2007 ; que le préfet fait régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas d'emploi stable, ni de ressources régulières ; qu'entre 1992 et 2007, elle n'a pas résidé de façon continue sur le territoire français ainsi qu'en attestent un passeport établi le 10 mai 2002 à Georgetown en République du Guyana, des consommations d'eau en France très faibles durant certaines périodes, des factures de téléphone non continues ; que les trois attestations datées de 2007, imprécises et non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle vit en France de façon stable ; qu'elle ne produit des certificats de scolarité d'établissements scolaires situés à Saint-Martin, concernant deux de ses trois enfants, que pour la seule année scolaire 2006-2007, un contrat de location d'un appartement seulement depuis l'année 2006 ; qu'elle ne vit plus avec le père de ses enfants dont elle a divorcé le 28 mai 2004 ; qu'ainsi, Mme X, bien qu'entrée en France à l'âge de 18 ans, n'y a pas séjourné régulièrement et ne justifie pas non plus y avoir des liens personnels et familiaux alors qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales en République du Guyana ; que, par suite, le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que son arrêté ne portait pas au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions applicables aux mesures d'expulsion, ne le sont pas pour la délivrance des titres de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs précédemment exposés, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la durée de son séjour sur le territoire français pour solliciter une régularisation de sa situation, les dispositions prévoyant une telle possibilité ayant été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le refus de séjour opposé le 13 mars 2007 à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700324 en date du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Bibi Shaneeza X devant le tribunal administratif de Basse-Terre et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 08BX00964


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00964
Numéro NOR : CETATEXT000020377340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx00964 ?
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