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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01472


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Rosa José X, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne ; >
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Rosa José X, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 € au conseil de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité mozambicaine, interjette appel du jugement, en date du 11 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 décembre 2007, portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président » ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5 paragraphe 1, point a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talent » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; que selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mozambicaine, est entrée en France, le 21 juillet 2006, titulaire d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 12 juillet 2009, mais sans être munie du visa de long séjour imposé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lors de sa demande de titre de séjour en qualité de « salariée », elle n'était pas non plus détentrice d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail et du certificat médical exigés par les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 341-2 du même code ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à transmettre, pour avis, le dossier de la demande de travail de la requérante au directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle, a pu légalement refuser à Mme X le titre de séjour demandé ; que le préfet n'a entaché sa décision ni d'un vice de procédure, ni d'une violation des dispositions des articles R. 341-3 et R. 341-4 du code du travail, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu'elle est accompagnée de ses enfants scolarisés depuis deux ans, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'elle est entrée récemment en France, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de la requérante et au caractère récent de son concubinage, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission de réponse à un moyen, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 08BX01472


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01472
Numéro NOR : CETATEXT000020377345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01472 ?
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