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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01618


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2008 et les pièces y annexées, présentée pour Mme Pranee X, demeurant chez M. Van Y ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ;

2°) d'annul

er les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2008 et les pièces y annexées, présentée pour Mme Pranee X, demeurant chez M. Van Y ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse et une somme de 1 500 euros au titre de la présente instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité thaïlandaise, fait appel du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour l'intéressée mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, née en 1957, soutient être entrée en France au cours de l'année 1999, le formulaire renseigné par l'intéressée et remis à la préfecture porte la mention du 5 février 2004 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune des pièces du dossier n'établit qu'elle serait entrée en France en 1999 ; que le bénéfice du statut de réfugié, sollicité en mars 2005, lui a été refusé par décision du 29 avril 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que si Mme X se prévaut d'une relation stable et continue de concubinage avec un ressortissant laotien vivant en France, la preuve d'une vie commune n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, la Thaïlande, dans lequel se trouvent ses fils ; que, dans ces conditions, notamment eu égard à ses conditions de séjour et nonobstant les liens qui l'uniraient à ses frères et soeur qui résident sur le territoire français, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; que ce refus n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme X ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité dudit refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ce recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est, en outre, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que l'arrêté, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine et qui rappelle que sa demande d'asile a été refusée, n'est pas insuffisamment motivé en tant qu'il désigne le pays de renvoi ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient qu'elle ne peut revenir en Thaïlande en raison de craintes pour sa vie, elle n'assortit toutefois ses dires d'aucune précision ni de justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01618
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01618 ?
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