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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01679


Vu I. / la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008, présentée pour Mlle Jesmire X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité

;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo...

Vu I. / la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008, présentée pour Mlle Jesmire X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an valant autorisation de travailler, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer l'intégralité des pièces du dossier de demande de titre de séjour en sa possession ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu II. / la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2008, présentée pour Mlle Jesmire X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonneau, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les instances enregistrées sous les numéros 08BX01679 et 08BX02416 concernent le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 22 janvier 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce refus et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que l'intéressée, née à Prizren, au Kosovo, titulaire d'un passeport yougoslave, relève appel du jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et sollicite le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à Mlle X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, que si Mlle X soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen ait été invoqué à l'encontre des décisions contestées ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en ce qui concerne le pays de renvoi, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X avait fait valoir devant les premiers juges que la fixation de ce pays n'était pas suffisamment précise dès lors que de nationalité yougoslave, elle est originaire du Kosovo, pays devenu depuis lors indépendant ; que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné » ; qu'aux termes de l'article R. 316-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée maximale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article (...) La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 11 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant suspendu la décision de reconduite prise à l'encontre de l'intéressée le 10 décembre 2003, Mlle X s'est vu délivrer par le préfet de la Haute-Garonne une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour « entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France » ; qu'elle a été relaxée de ces fins de poursuite par jugement du 7 janvier 2005 ; que l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans ces conditions n'ouvrait aucun droit, pour l'intéressée, à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle aurait expiré postérieurement audit jugement ; qu'en rejetant, par la décision contestée, la demande dont il était saisi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé au retrait d'une autorisation provisoire de séjour antérieure qui aurait été créatrice de droits pour l'intéressée ; que les circonstances que ni cette autorisation ni les récépissés de dépôt de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 précité ne l'aient autorisée à travailler, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X a déposé plainte, le 8 février 2005, contre une personne non identifiée pour des faits de proxénétisme dans le cadre d'une procédure pénale pour proxénétisme initiée par une tierce personne en novembre 2002, cette procédure s'est conclue par une ordonnance de non-lieu le 23 août 2005 ; que, dès lors, à la date de l'arrêté contesté, elle ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui auraient permis de pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en application de l'article R. 316-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée ne démontrait pas avoir « tenté de s'affranchir du milieu dans lequel elle évoluait jusqu'à présent » pour motiver sa décision ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 30 juillet 2003, exécuté le 27 octobre 2003, pour entrée irrégulière sur le territoire national ; qu'entrée à nouveau clandestinement sur le territoire national, elle a fait l'objet d'un second arrêté de reconduite à la frontière notifié le 10 décembre 2003, que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'il est constant que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, quand bien même elle serait sans nouvelles de sa famille, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur le pays de renvoi :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement attaqué étant irrégulier sur ce point, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° A destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible (...) » ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne mentionne que Mlle X pourra être reconduite d'office à « destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible », si elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est suffisamment précis sur la fixation du pays de destination, quand bien même à raison de l'indépendance du Kosovo dont elle est originaire, la détention par l'intéressée d'un passeport yougoslave exposerait une telle décision à des difficultés d'application ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient que la plainte par elle déposée contre un proxénète risquerait de l'exposer à des mesures de rétorsion dans son pays d'origine ou de la faire retomber sous son emprise, elle ne justifie pas, par les éléments dont elle fait état, qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mlle X à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mai 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mlle X dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de destination.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite, ensemble le surplus de la requête, sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

6

Nos 08BX01679 - 08BX02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01679
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01679 ?
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