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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01680


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008, présentée pour Mlle Marsela X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait recond

uite au terme de ce délai ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008, présentée pour Mlle Marsela X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire d'une année avec droit au travail ;

4°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'intégralité des pièces du dossier de demande de titre de séjour en sa possession ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonneau, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 janvier 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, ressortissante albanaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à Mlle X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé que Mlle X était en France depuis juin 2004 et qu'ils ont statué au regard de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de prendre en compte la durée de sa présence manque en fait ; que si elle soutient que le tribunal aurait également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aurait méconnu, en retirant selon elle le titre de séjour dont elle disposait antérieurement, de respecter la procédure contradictoire instituée par ledit article, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été invoqué devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la régularité du jugement attaqué ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné » ; qu'aux termes de l'article R. 316-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée maximale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article (...) La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnances des 27 et 29 juin 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de ne pas éloigner Mlle X à destination de l'Albanie jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2006 décidant son renvoi à destination de son pays d'origine et, d'autre part, suspendu cette même décision ; que le préfet de la Haute-Garonne a, en exécution de ces ordonnances, délivré un titre provisoire de séjour à l'intéressée ; qu'il n'est pas établi, cependant, que ce titre ait été délivré en application des dispositions précitées ; que si Mlle X a formulé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 mai 2007, rejetée par la décision contestée, ce rejet ne saurait être regardé comme opérant le retrait du précédent titre délivré dans les conditions indiquées ci-dessus, lequel, une fois parvenu à expiration, n'ouvrait aucun droit à son renouvellement ou à la délivrance d'un nouveau titre sur le fondement de l'article précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, invoqué à l'encontre du prétendu retrait est, en tout état de cause, inopérant ; que la circonstance que le titre délivré par le préfet en exécution des ordonnances de référés du tribunal administratif de Toulouse n'ait pas autorisé Mlle X à travailler est sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X a porté plainte pour proxénétisme, le 9 février 2006, et témoigné, le 14 juin 2006, contre un Français qui cherchait à la faire travailler pour lui ; que ces actes ont contribué à la condamnation de l'intéressé pour proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 novembre 2006 ; que la demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présentée par Mlle X le 14 mai 2007, alors que la procédure pénale à laquelle elle avait apporté son concours était achevée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle ne s'était pas affranchie « du milieu dans lequel elle évoluait » jusqu'alors, ainsi que l'a relevé le préfet par la décision contestée ; que, dès lors, à la date de cette décision, elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à un titre de séjour valant autorisation de travail ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande dont il était saisi sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que si Mlle X invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut devant la cour d' aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X soutient que son éloignement vers l'Albanie l'exposerait à des mesures de rétorsion de la part de certains proxénètes albanais faisant partie du réseau que sa dénonciation a permis de démanteler partiellement, elle ne produit devant la cour aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de ses allégations et la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valant autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mlle X.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

4

No 08BX01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01680
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01680 ?
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