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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Assion Appelete X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801839 en date du 23 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Togo comme pays de destination, d'autre part à enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2° ) d'annuler cet ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Assion Appelete X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801839 en date du 23 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Togo comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3° ) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du rejet, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 juin 2007, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 11 février 2008, de la demande de réexamen de la demande d'asile politique présentée par M. X, ressortissant togolais, né le 31 décembre 1963 à Ananikope (Togo), le préfet de la Gironde a, par l'arrêté attaqué du 20 février 2008, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée pour l'intéressé, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en désignant le pays dont le requérant a la nationalité comme pays vers lequel il serait, le cas échéant, éloigné ; que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que, selon les premiers juges : « eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier ; que le préfet de la Gironde ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 19 septembre 2007, qu'il produit à l'appui de son mémoire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel il a donné à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet arrêté a, implicitement mais nécessairement été abrogé par l'arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil spécial n°03 du 1er au 12 février 2008 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que, pour autant, par ce dernier arrêté du 12 février 2008, le préfet de la Gironde a donné à M. Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde, délégation pour signer notamment les décisions attaquées » ; que, par les mêmes motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, lequel manque en fait ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il est constant que M. X ne justifie pas avoir alors, et préalablement à l'arrêté attaqué, présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'affirmation selon laquelle la préfecture aurait refusé d'enregistrer une telle demande n'est pas établie par le témoignage d'un tiers dépourvu de valeur probante ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un tel titre ;

Considérant que M. X n'a pas non plus demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° ; que l'administration n'était pas non plus tenue d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par cet article ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité du refus de séjour en litige ;

Considérant que la circonstance que M. X s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour postérieurement à l'arrêté attaqué ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour ainsi que le prévoit l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'a fortiori, elle est sans influence sur la légalité d'un refus de séjour antérieurement opposé à l'intéressé ;

Considérant que le requérant est dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en France ; que le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les certificats que produit M. X ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés au Togo même si l'accès aux soins psychologiques est plus difficile dans ce pays qu'en France ; que l'état de santé du requérant à la date de l'arrêté attaqué ne faisait pas obstacle à ce que fût pris à son encontre une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'article L. 511-4 du code en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le Togo comme pays de destination :

Considérant que M. X ne saurait utilement critiquer devant la cour les décisions de la commission de recours des réfugiés devenue la cour nationale du droit d'asile contre lesquelles, au demeurant, il ne s'est pas pourvu ;

Considérant que M. X produit, à l'appui de son recours, divers documents, et notamment une convocation en date du 10 janvier 2006 émanant de la brigade des stupéfiants et anti-gang de Lomé, un ordre de convocation en date du 18 avril 2006 du service des investigations de la gendarmerie nationale togolaise, un avis de recherche en date du 25 avril 2006 ainsi qu'un mandat d'arrêt émis le 15 janvier 2007 par la cour d'appel de Lomé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces documents ont été effectivement examinés par la cour nationale du droit d'asile, qui les a d'ailleurs qualifiés d'éléments nouveaux, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de sa décision du 11 février 2008 ; que, pour autant, lesdits documents, dont la facture ne peut être vérifiée car ils ne sont produits que sous la forme de photocopies, sont dénués de valeur probante et ne permettent pas de tenir pour établis les risques que l'intéressé allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le requérant a produit également une attestation établie le 16 mai 2006 par le vice président de l'union des forces de changement (UFC) relative à son engagement politique et aux risques encourus de ce fait, un tel élément se rattache à des faits qui ont fait l'objet d'un examen par les instances précitées ; qu'en outre, ce document, identique à l'autre attestation, établie à Lomé le 7 septembre 2007 par le 2ème vice président de ce mouvement, ne permet pas de considérer les craintes invoquées comme justifiées ; qu'il en va de même s'agissant de la recommandation émanant du secrétaire général de la ligue togolaise des droits de l'homme, établie le 25 mai 2006 à Lomé ; qu'enfin les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de tenir pour établie l'origine des lésions dont souffre le requérant ; que, par suite, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, la décision fixant le Togo comme pays de destination ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01736
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01736 ?
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