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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01852


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Naïm X et portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Naïm X et portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à M. X et Mme Y ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 9 mai 2001 sous couvert d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides le 24 mai 2002, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 21 janvier 2003 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 3 février 2003, assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 18 juillet 2003 par le ministre de l'intérieur ; qu'ayant demandé, le 12 octobre 2006, un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à son encontre, le 19 décembre 2006, un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que le recours gracieux de M. X, en date du 3 mars 2007, a été implicitement rejeté ; que, par arrêté du 7 mars 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris un nouvel arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 17 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 19 décembre 2006, 3 mai 2007 et 7 mars 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 19 décembre 2006, M. X vivait en concubinage avec sa compagne de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et chargée de la garde de sa fille mineure de nationalité française, dont le père résidait sur le territoire français ; que M. X et sa compagne avaient donné naissance à un enfant né le 1er septembre 2006 ; qu'en refusant à M. X un titre de séjour, notamment au motif que le caractère stable et durable de la relation de concubinage déclaré n'était pas établi, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, le rejet implicite du recours gracieux de l'intéressé est illégal ; que le couple ayant eu, le 22 février 2008, un second enfant, l'arrêté du 7 mars 2008, est entaché d'illégalité pour le même motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions contestées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X et de Mme Y une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sous réserve de renonciation de l'intéressé à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. X et à Mme Y à titre provisoire.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. X et de Mme Y une somme de 1 500 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

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No 08BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01852
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01852 ?
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