Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 mars 2008 portant fixation du pays de destination de M. Téko Z, ressortissant togolais ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 7 mars 2008, le PREFET DE LA CHARENTE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z, ressortissant togolais, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DE LA CHARENTE relève appel du jugement en date du 17 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision fixant le pays de destination de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA CHARENTE du 7 mars 2008 se borne à mentionner, s'agissant du pays de destination de M. Z, que « la décision qui est opposée à l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ; que si la motivation de l'arrêté relève que M. Z est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a vu sa demande d'asile rejetée, elle ne comporte, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Poitiers, aucun examen propre aux effets de cette décision particulière, notamment au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme énonçant les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.
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No 08BX01914