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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01960


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de même montant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour l'intéressé mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; que M. X n'entrant pas dans les catégories d'étrangers visées par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, né en 1984, qui soutient être entré en France au cours du mois d'août 2003, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a effectué plusieurs années de scolarité en lycée puis a commencé une formation de menuisier et a sollicité un titre de séjour afin de pouvoir travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que si le requérant fait état de ce que sa belle-mère et sa soeur, de nationalité française, qui constituent, selon lui, sa seule famille, sont établies en France et qu'il vit une relation avec une ressortissante française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel vivent toujours ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; que ce refus n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité dudit refus de titre de séjour ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, en outre, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01960
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01960 ?
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