La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°08BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX02697


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2008, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement administratif de sa demande d'exécution du jugement n° 0601227 du 15 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'ANPE d'exécuter ledit jugement ;

3°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 3 000 € au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2008, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de classement administratif de sa demande d'exécution du jugement n° 0601227 du 15 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'ANPE d'exécuter ledit jugement ;

3°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartient à la juridiction, saisie par la partie intéressée, d'assurer l'exécution du jugement ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui a fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution (...), il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le président du tribunal administratif est tenu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à assurer l'exécution d'un jugement, dès lors que ladite demande a été présentée dans le mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de classement administratif ; que, si la demande est présentée après l'écoulement de ce délai, le président doit la rejeter comme tardive par une décision qui a le caractère d'une décision juridictionnelle, l'intéressé conservant la faculté, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de Mme X, tendant à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, ayant été présentée le 11 septembre 2008, après l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la date de réception, le 10 mai 2007, de la décision de classement administratif de la demande d'exécution du jugement n° 0601227 du 15 novembre 2006, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers ne pouvait que la rejeter pour tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02697
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award