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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007 sous le n° 07BX00043, présentée pour la SOCIETE LUSOMARBRE, dont le siège est impasse du bois de la grange à Canéjan (33610) par Me Pagnoux, avocat ;

La SOCIETE LUSOMARBRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 3 janvier 2002 refusant le renouvellement de son autorisation temporaire d'occupation du domaine

public et d'autre part, à la condamnation de cette collectivité à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2007 sous le n° 07BX00043, présentée pour la SOCIETE LUSOMARBRE, dont le siège est impasse du bois de la grange à Canéjan (33610) par Me Pagnoux, avocat ;

La SOCIETE LUSOMARBRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 3 janvier 2002 refusant le renouvellement de son autorisation temporaire d'occupation du domaine public et d'autre part, à la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme de 318.245 euros à titre de réparation ;

- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 396.544 euros à titre de réparation ;

- subsidiairement de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 180.652 euros au titre de la moyenne des sommes versées aux sociétés dont l'autorisation d'occupation a été écourtée et une somme de 193.593 euros correspondant au maintien sur un site en mauvais état ;

- subsidiairement d'ordonner une expertise afin de chiffrer son préjudice ou de le chiffrer eu égard aux indemnisations versées aux autres sociétés dans une situation comparable ;

- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier-Guillaumeau substituant Me Pagnoux, avocat de la SOCIETE LUSOMARBRE, et de M.Dubois représentant la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LUSOMARBRE fait appel du jugement en date du 26 octobre 2006 en ce que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 318.245 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 22 octobre 1999, la gestion du domaine public des quais de la rive gauche du secteur de la Batellerie à Bordeaux a été transférée du port autonome de Bordeaux à la communauté urbaine de Bordeaux ; que la communauté urbaine de Bordeaux a informé le 13 décembre 1999 la SOCIETE LUSOMARBRE que l'autorisation d'occupation temporaire d'un terrain situé quai Sainte Croix, dont elle bénéficiait, était maintenue jusqu'à son terme le 28 février 2002 ; que par décision du 3 janvier 2002, la communauté urbaine de Bordeaux a rejeté la demande de la SOCIETE LUSOMARBRE tendant au renouvellement de cette autorisation d'occupation du domaine public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que la SOCIETE LUSOMARBRE ne pouvait soutenir qu'elle faisait l'objet d'une discrimination par rapport aux autres sociétés occupant le domaine public communautaire, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation juridique différente de ces sociétés ; que par suite, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par décision du 22 octobre 1999, la gestion du domaine public des quais de la rive gauche du secteur de la Batellerie à Bordeaux a été transférée du port autonome de Bordeaux à la communauté urbaine de Bordeaux ; que par suite, seule la communauté urbaine de Bordeaux était compétente pour se prononcer sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire présentée par la SOCIETE LUSOMARBRE ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision se prononçant sur une telle demande soit prise par arrêté et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ; que la décision du 3 janvier 2002 précise qu'en raison des travaux d'aménagement des quais prévus dès janvier 2002, il n'est pas possible de renouveler l'autorisation d'occupation ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par suite, cette décision n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que la SOCIETE LUSOMARBRE soutient que la communauté urbaine de Bordeaux a méconnu le principe d'égalité de traitement dès lors que d'autres sociétés, situées à proximité, également titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public, ont bénéficié d'indemnités à la suite de la résiliation anticipée de leur autorisation ; que, cependant, la SOCIETE LUSOMARBRE dont l'autorisation d'occupation venait à terme le 28 février 2002 n'a pas subi une telle résiliation anticipée et a pu disposer de ses installations jusqu'à l'expiration de son autorisation ; qu'elle n'avait donc droit à aucune indemnisation à ce titre ; qu'à supposer que la communauté urbaine de Bordeaux ait commis une erreur, dont il ne ressort d'aucune pièce qu'elle serait intentionnelle, quant à la date de début des travaux et ait résilié prématurément les autorisations dont disposaient les sociétés voisines de la SOCIETE LUSOMARBRE, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'une telle circonstance lui serait préjudiciable et serait de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ;

Considérant enfin que si la SOCIETE LUSOMARBRE fait valoir qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait des travaux publics réalisés à proximité de son établissement, il résulte des constats d'huissier des 8 avril et 26 juillet 2002 que les dommages allégués ne sont imputables qu'à son maintien sur le domaine public après le terme de l'autorisation d'occupation dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LUSOMARBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE LUSOMARBRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE LUSOMARBRE à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LUSOMARBRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LUSOMARBRE versera à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 07BX00043


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00043
Numéro NOR : CETATEXT000020377293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx00043 ?
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