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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX00825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007 sous le n° 07BX00825, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par Maître Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00127-00343 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à la restitution des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20, à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux engagés sur ces parcelles, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.343.900 euros et à la condamnation de la commun

e de Montsinery-Tonnégrande à lui verser la somme de 762.195,12 euros ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007 sous le n° 07BX00825, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par Maître Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00127-00343 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à la restitution des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20, à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux engagés sur ces parcelles, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.343.900 euros et à la condamnation de la commune de Montsinery-Tonnégrande à lui verser la somme de 762.195,12 euros ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Montsinery-Tonnégrande à lui verser ces sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte en date du 3 novembre 1973, M. X a obtenu une concession agricole provisoire portant sur des terres situées sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, d'une superficie de 300 hectares et dépendant du domaine privé de l'Etat ; qu'après un avis en date du 31 octobre 1989 de la commission d'attribution des concessions agricoles, l'Etat a décidé de céder gratuitement à M. X, par un acte en date du 11 avril 1990, un terrain d'environ 340 hectares comprenant les parcelles concédées en 1973, à l'exclusion de deux parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20, et trois autres parcelles ; que les parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20 ont été cédées par l'Etat le 5 avril 2000 à la société L'Etoile Loc 11 ; que par un jugement en date du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes présentées par M. X tendant à la restitution des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20, à la condamnation de l'Etat et de la commune de Montsinéry-Tonnégrande à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subi et à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux engagés sur les parcelles litigieuses ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, devant le Tribunal administratif de Cayenne, M. X a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'attribution des concessions agricoles du 31 octobre 1989 et de la vente faite par l'Etat des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20 à la société L'Etoile Loc 11, dans le dernier état de ses conclusions devant ce tribunal, contenu dans deux mémoires enregistrés le 21 mars 2005 et le 30 juin 2005, il ne demandait plus que la restitution de ces parcelles, la condamnation de l'Etat et de la commune de Montsinéry-Tonnégrande au versement d'indemnités et l'arrêt des travaux entrepris ; qu'en présentant en cours d'instance des conclusions différentes de ses précédentes conclusions, M. X a, implicitement mais nécessairement, renoncé à ces dernières ; que, par suite, en ne statuant pas sur ces conclusions, qu'ils ont regardé comme ayant été abandonnées, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 31 octobre 1989 de la commission d'attribution des concessions agricoles et des cessions du 11 avril 1990 et du 5 avril 2000 doivent être regardées comme n'ayant pas été présentées devant le Tribunal administratif de Cayenne ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fin des travaux :

Considérant que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vente par l'Etat des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20 au profit de la société L'Etoile Loc 11 ait été annulée, cette dernière en est propriétaire ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que soit ordonné à une personne privée d'arrêter des travaux, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils participent d'une mission de service public, qu'elle a entrepris sur des parcelles faisant partie de son patrimoine privé ne sauraient relever de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X dans le cadre de l'instance n° 00343 et dirigées contre l'Etat et la commune de Montsinéry-Tonnégrande au motif que le contentieux n'était pas lié ; que le courrier du 6 septembre 1999 dont se prévaut M. X ne comporte aucune réclamation indemnitaire ; qu'ainsi ce dernier ne démontre pas que les conclusions à fin d'indemnité susmentionnées ont été précédées d'une demande à l'Etat et à la commune de Montsinéry-Tonnégrande ; que, par suite, le contentieux ne pouvait être regardé comme ayant été lié ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ces conclusions ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X dans le cadre de l'instance n° 00127 au motif qu'il ne justifiait ni ne précisait la nature et le montant du préjudice allégué ; qu'en appel, M. X invoque un préjudice lié à la perte de chance d'exploiter le sous-sol des parcelles litigieuses, un préjudice psychologique et un préjudice résultant de la détérioration de ces parcelles ; qu'il soutient que ces préjudices résultent de la faute commise par l'administration en procédant à la soustraction des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20 de la cession gratuite de terrain dont il a été bénéficiaire, au motif erroné que l'Etat n'en était pas propriétaire ; que toutefois, à supposer même que la soustraction des parcelles litigieuses soit constitutive d'une faute, M. X a accepté, par un acte de cession en date du 11 avril 1990, l'acquisition d'une part, du terrain qui lui était concédé, à l'exception des parcelles litigieuses, et d'autre part, de trois autres parcelles cadastrées BD n° 19, BD n° 26 et AV n° 3 ; que selon les propres écritures de M. X, celui-ci connaissait à cette date l'existence de sources d'eau exploitables sur les parcelles BD n° 18 et BD n° 20 ; que dans ces conditions, en acceptant le principe d'une compensation, M. X, dont le terrain cédé était plus vaste que celui qui lui avait été concédé, ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à la soustraction des parcelles litigieuses ; qu'en outre, dès lors que, comme il a été dit plus haut, la société L'Etoile Loc 11 est propriétaire des parcelles cadastrées BD n° 18 et BD n° 20, M. X ne peut en tout état de cause invoquer un préjudice résultant de la détérioration de ces parcelles ; qu'enfin, il ne démontre pas que les travaux autorisés par la commune auraient modifié sa parcelle cadastrée BD n° 19 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices invoqués, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de l'instance n° 00127 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.

3

No 07BX00825


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00825
Numéro NOR : CETATEXT000020288571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx00825 ?
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