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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX00874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007 sous le n°07BX00874, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Jebane, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501026 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à évacuer, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le kiosque qu'il occupe et où il exploite un restaurant au lieu dit « Le Barachois » place Sarda Garriga à Saint-Denis, sous peine, faute d'exécution dans ce délai, d'astreinte journalière de 100 euros et d'e

xpulsion de l'intéressé et de tous occupants de son chef, le cas échéant,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007 sous le n°07BX00874, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Jebane, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501026 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à évacuer, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le kiosque qu'il occupe et où il exploite un restaurant au lieu dit « Le Barachois » place Sarda Garriga à Saint-Denis, sous peine, faute d'exécution dans ce délai, d'astreinte journalière de 100 euros et d'expulsion de l'intéressé et de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;

2°) de rejeter la demande formée contre lui par la commune de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Antoine X a, à partir de 1971, été autorisé par la commune de Saint-Denis (La Réunion), à exploiter, moyennant redevance, le kiosque à usage de restauration légère qu'elle a aménagé place Sarda Garriga, à proximité du secteur du Barachois qui constitue la façade littorale de la commune ; qu'à l'issue de la dernière période d'occupation, telle que prévue par une convention en date du 21 mai 1990, et fixée au 31 décembre 1996, M. X s'est maintenu irrégulièrement dans les lieux ; que la commune de Saint-Denis a obtenu du Tribunal administratif de Saint-Denis qu'il ordonne l'expulsion de l'intéressé, faute pour lui d'avoir évacué les installations ainsi occupées dans le délai d'un mois suivant la notification de son jugement ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement en date du 25 janvier 2007 ;

Considérant que la commune de Saint-Denis établit, par la production d'une délibération de son conseil municipal en date du 12 août 1963, que la place Sarda Garriga, regardée alors comme une place publique, a fait l'objet d'un classement dans la voirie communale, dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 susvisée, codifiée depuis lors à l'article L.141-3 du code de la voirie routière ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient M. X, qui ne se prévaut d'ailleurs d'aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse, le kiosque dont s'agit est édifié sur un emplacement appartenant à la commune et relevant non de son domaine privé mais de son domaine public ; que par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis, devant lequel ne pouvait, en outre, utilement être invoquée la législation sur les baux commerciaux, laquelle ne régit pas les occupations du domaine public, était compétent pour statuer sur la demande que lui avait présentée la commune de Saint-Denis tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'intéressé de cette dépendance du domaine public communal ;

Considérant que M. X ne produit aucun élément permettant d'établir que l'assiette du kiosque litigieux pourrait, comme il le soutient à titre subsidiaire, relever du domaine public maritime de l'Etat comme incluse dans la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L.5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et telle qu'elle a été délimitée, à La Réunion, par un arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 ; qu'il ressort également de l'instruction et notamment des documents graphiques produits que cette parcelle ne saurait constituer une dépendance de la route nationale n°1, qui borde la place Sarda Garriga ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune, préalablement à sa demande au tribunal administratif, d'adresser à l'occupant sans titre une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux ; qu'au demeurant, M. X a été destinataire de plusieurs courriers lui enjoignant d'évacuer les lieux qu'il ne conteste pas occuper sans autorisation domaniale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné son expulsion du domaine public communal ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-Denis d'une somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

Article 2 : M. Antoine X versera à la commune de Saint-Denis une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CHICAUD-LAW-YEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00874
Numéro NOR : CETATEXT000020288572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx00874 ?
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